Une carte des aléas des risques de glissements de terrain, réalisée en dehors de tout processus de révision d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN), et transmise par le préfet à l’autorité compétente pour élaborer le PLU, peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
Dans cette affaire, le maire d’une commune du Lot-et-Garonne avait refusé de proroger un certificat d’urbanisme opérationnel et s’était opposé à une déclaration préalable de travaux déposée par les propriétaires d’un terrain situé en zone d’aléa moyen d’un plan de prévention des risques (PPR) de mouvements de terrain, au motif qu’une nouvelle carte réalisée par le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) classait cette parcelle en zone d’aléa fort.
A la suite d’une expertise ordonnée par le juge des référés du TA de Bordeaux évaluant le niveau de risque de la parcelle, les propriétaires ont demandé à la préfète de modifier la carte prévisionnelle puis, à défaut de réponse, l’ont contestée devant la juridiction administrative.
Par un jugement du 28 décembre 2018, le TA de Bordeaux a jugé irrecevable la requête, mais dans un arrêt du 21 juin 2021 la CAA de Bordeaux a annulé ce jugement et enjoint le représentant de l’Etat de modifier le document en conséquence.
Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la CAA en retenant que :
- le document cartographique élaboré par le CEREMA était destiné à orienter de manière significative l’instruction des autorisations d’urbanisme, dans la mesure où les termes dont le préfet avait assorti le porter à connaissance indiquaient que la nouvelle connaissance du risque devait « être prise en compte par la commune et l’Etat, notamment pour ce qui concerne la planification et les autorisations d’urbanisme » ;
- la carte était de nature à influer sur la valeur vénale des terrains concernés compte tenu de la publicité et des commentaires accompagnant sa publication sur le site internet de la préfecture ;
- en l’absence de mise en œuvre d’un processus de révision du PPR, le document cartographique ne pouvait être regardé comme un document préparatoire à un tel plan.
La Haute Juridiction conclut qu’un tel document, s’il est au nombre des études techniques qu’il incombe au préfet de transmettre à titre d’information aux communes ou à leurs groupements, dans le cadre de l’élaboration des PLU en application de l’article L. 132-2 du code de l’urbanisme, est susceptible de recours.