La cession d’un immeuble par une commune ne relève pas du champ de la commande publique, y compris si elle vise à répondre aux objectifs de production de logements sociaux mis à sa charge par la loi.
Afin de répondre aux objectifs triennaux de production de logements sociaux mis à sa charge par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite « loi SRU »), une commune a cédé à une entreprise sociale de l’habitat un terrain en vue de réaliser un programme immobilier de plus de 60 logements sociaux.
Dans le droit-fil de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 27 mars 2017, Sociétés Procedim et Sinfimmo, n°390347), le Tribunal administratif de Versailles a rappelé qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à une personne morale de droit public autre que l’Etat de faire précéder la vente d’une dépendance de son domaine privé d’une mise en concurrence préalable.
Bien que ce programme de construction puisse permettre à la commune de remplir ses objectifs en matière de logements sociaux fixés par la loi, la cession du terrain d’assiette du projet n’était pas subordonnée à la mise en œuvre d’une procédure de publicité et de mise en concurrence prévue par le code de la commande publique.
En effet, le Tribunal administratif a jugé que cette opération immobilière n’entrait pas dans le champ d’application de ce code, dès lors qu’elle (i) ne répondait pas aux besoins de la commune en matière de travaux et (ii) n’avait pas non plus pour objet de confier l’exécution de ces travaux à un opérateur à qui est transféré un risque lié à l’exploitation de l’ouvrage en contrepartie du droit de l’exploiter.
Tribunal administratif de Versailles 26 janvier 2024, n°2109860