Par un arrêt du 8 février 2024, la Cour de cassation précise les conséquences du défaut de notification d’un mémoire préalablement à l’assignation en fixation du loyer renouvelé. Elle confirme que l’action en fixation du loyer est irrecevable lorsqu’elle a été introduite par assignation sans mémoire préalable. La Cour précise que cette situation n’est pas susceptible de régularisation.
En l’espèce, un bailleur avait signifié à son locataire un congé avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer. Le bailleur a ensuite assigné le locataire en fixation du prix du bail renouvelé devant le juge des loyers commerciaux, sans avoir notifié de mémoire préalable. Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, le bailleur a ensuite notifié un mémoire au locataire.
La Cour d’appel de Nîmes a déclaré irrecevable l’action du bailleur en fixation du prix du bail renouvelé. Elle a jugé qu’à défaut d’accord des parties sur le loyer renouvelé, la procédure en fixation du loyer s’imposait à elles et qu’une action introduite devant le juge des loyers commerciaux par assignation sans mémoire préalable était irrecevable.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi du bailleur et confirme l’arrêt d’appel. Elle juge ainsi, selon une solution déjà admise, que le défaut de notification d’un mémoire avant la saisine du juge des loyers commerciaux donne lieu à une fin de non-recevoir (Cass. Civ. 3ème, 3 juillet 2013, pourvoi n° 12-13.780). La Cour de cassation précise que cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée par la notification d’un mémoire postérieurement à la remise au greffe d’une copie de l’assignation.