Le décret du 25 mars 2022 met en place un dispositif permettant de soumettre à évaluation environnementale des projets, certes situés en deçà des seuils de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, mais néanmoins susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine.
Ce texte intervient à la suite de la décision du Conseil d’État (CE, 15 avril 2021, n°425424) annulant un décret exemptant systématiquement d’évaluation environnementale certains projets en raison de leur dimension trop restreinte. Le Conseil d’État soulignait que le critère de la dimension ne pouvait à lui seul suffire pour apprécier la nécessité ou non d’une évaluation environnementale.
Le Conseil d’État avait assorti cette annulation d’une injonction au gouvernement de prendre les dispositions permettant qu’un projet, susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine, puisse être soumis à évaluation environnementale.
A cette fin, le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l’évaluation environnementale des projets ajoute un nouvel article R. 122-2-1 dans le code de l’environnement aux termes duquel l’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.
Selon cette nouvelle procédure, la décision de soumettre un projet, y compris de modification ou d’extension, à examen au cas par cas revient à l’autorité compétente en charge de la première demande d’autorisation ou de déclaration. Cette décision intervient dans un délai maximum de 15 jours à compter du dépôt du dossier d’autorisation ou de déclaration (article R. 122?2-1, II C. env.)
Dans l’hypothèse où l’autorité compétente informerait le maître d’ouvrage de sa décision de soumettre le projet à examen au cas par cas, ce dernier devrait alors saisir l’autorité en charge de cet examen dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1 (article R. 122-2-1, II C. env.).
Enfin, pour ces mêmes projets situés en deçà des seuils fixés à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, le décret prévoit également la faculté pour le porteur de projet de saisir, de sa propre initiative, l’autorité chargée de l’examen au cas par cas (article R. 122-2-1, III C. env.).
Décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l’évaluation environnementale des projets