Statuant sur renvoi après annulation, la CAA de Paris a rendu, le 8 juillet 2022, sa décision dans l’affaire « Lupa ».
Pour mémoire, dans cette même affaire, en 2016, le Conseil d’Etat avait étendu le champ d’application du correctif Quemener au calcul de la plus-value d’annulation des titres d’une société de personnes ayant fait l’objet d’une dissolution sans liquidation, mais avait subordonné son application à la condition d’une double imposition effective. Le Conseil d’Etat avait toutefois opéré un revirement de jurisprudence en abandonnant cette condition dans l’arrêt FRA SCI (Conseil d’Etat, 24 avril 2019, n° 412503).
La CAA de Paris a considéré que la complexité et la rapidité des opérations successives au regard de l’objectif consistant, pour une société française, à acquérir des immeubles situés en France étaient constitutives d’un montage artificiel. Faisant référence à la jurisprudence FRA SCI, la Cour a toutefois estimé que l’administration fiscale ne démontrait pas qu’en appliquant la méthode Quemener la SARL Lupa Immobilière et la SARL Patrimoine France avaient bénéficié d’un avantage contraire à l’objectif de neutralité de la loi fiscale poursuivie par cette règle.
La Cour conclut ainsi que l’administration ne pouvait remettre en cause, sur le fondement de l’abus de droit, la déduction à laquelle ont procédé les SARL Lupa Immobilière et Patrimoine France à raison de l’annulation des parts des sociétés civiles immobilières qu’elles détenaient.
La Cour écarte également l’existence d’un abus de droit à la convention franco-luxembourgeoise au motif que les sociétés SARL Lupa Immobilière et SARL Patrimoine France n’avaient pas elles-mêmes réalisé d’opérations entrant dans son champ d’application.
CAA de Paris, 8 juillet 2022, n° 16PA02400 ; CAA de Paris, 8 juillet 2022, n° 16PA02401