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Un décret du 8 avril 2024[1], d’application de la loi dite AER[2], entré en vigueur le 10 avril, vient préciser les conditions de mise en place des installations agrivoltaïques et des installations photovoltaïques au sol sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers.

Pour rappel, l’article 54 de la loi AER encadre le régime des installations agrivoltaïques, en distinguant (i) les projets agrivoltaïques définis à l’article L. 314-36 du code de l’énergie[3] (apportant un service direct à l’activité agricole) auquel renvoie L. 111-27 du code de l’urbanisme[4], (ii) des projets photovoltaïques compatibles avec une activité agricole, pastorale ou forestière définis à l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme[5].

Les acteurs de la filière agrivoltaïque se fondaient jusqu’alors sur la règlementation applicable aux installations photovoltaïques sur terrains agricoles[6].

Un an, presque jour pour jour, après la publication de la loi AER, le décret du 8 avril 2024, en précisant le cadre juridique des installations agrivoltaïques, concrétise l’objectif de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique, qui consiste à « encourager la production d’électricité issue d’installations agrivoltaïques […] en conciliant cette production avec l’activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en s’assurant de l’absence d’effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles »[7].

  1. Définition des installations agrivoltaïques et photovoltaïques compatibles avec une activité agricole, pastorale ou forestière

1.1 Les installations agrivoltaïques

Pour qu’une installation soit qualifiée d’agrivoltaïque, elle doit cumulativement[8] :

(i) se situer sur une parcelle agricole, c’est-à-dire un « périmètre présentant les mêmes caractéristiques agricoles, supportant un projet d’installation agrivoltaïque et déterminé par les limites physiques d’une implantation continue de panneaux photovoltaïques»[9] ;

(ii) apporter à cette parcelle agricole au moins l’un des services suivants:

    • l’amélioration du potentiel et de l’impact agronomique, qui consiste en une « amélioration des qualités agronomiques du sol » et« en une augmentation du rendement de la production agricole ou, à défaut, au maintien de ce rendement ou au moins à la réduction de la baisse tendancielle du rendement qui est observée au niveau local ». Il peut encore s’agir de « toute installation qui permet une remise en activité agricole ou pastorale d’un terrain agricole inexploité depuis plus de cinq années »[10] ;
    • l’adaptation au changement climatique, qui consiste en une «limitation des effets néfastes du changement climatique se traduisant par une augmentation du rendement de la production agricole ou, à défaut, à la réduction, voire au maintien, du taux de la réduction tendancielle du rendement qui est observée au niveau local, ou par une amélioration de la qualité de la production agricole »[11] ;
    • la protection contre les aléas, qui « s’apprécie au regard de la protection apportée par les modules agrivoltaïques contre au moins une forme d’aléa météorologique, ponctuel et exogène à la conduite de l’exploitation et qui fait peser un risque sur la quantité ou la qualité de la production agricole, à l’exclusion des aléas strictement économiques et financiers»[12] ;
    • l’amélioration du bien-être animal, qui « s’apprécie au regard de l’amélioration du confort thermique des animaux, démontrable par l’observation d’une diminution des températures dans les espaces accessibles aux animaux à l’abri des modules photovoltaïques et par l’apport de services ou de structures améliorant les conditions de vie des animaux»[13].

(iii) garantir à un agriculteur actif, au sens de l’article 614-1 du code rural et de la pêche maritime[14], ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique :

    • une production agricole significative, qui s’apprécie :
      • pour les installations agrivoltaïques hors élevage: au regard de la moyenne du rendement par hectare observé sur la parcelle agricole, qui doit être supérieure à 90 % de la moyenne du rendement par hectare observé sur une zone témoin ou un référentiel en faisant office (sauf dérogation dont les modalités seront notamment prévues par arrêté à venir)[15] ;
      • pour les installations sur serre : au regard des comparaisons réalisées par rapport à un référentiel local (résultats agronomiques et séries de données historiques disponibles)[16];
      • pour les installations agrivoltaïques sur élevage: au regard, notamment, du volume de biomasse fourragère, du taux de chargement ou encore du taux de productivité numérique[17].
    • un revenu durable, caractérisé lorsque la moyenne des revenus issus de la vente des productions végétales et animales de l’exploitation agricole après l’implantation de l’installation agrivoltaïque n’est pas inférieure à la moyenne des revenus issus de ces ventes avant l’implantation de l’installation (dont les modalités seront précisées par arrêté)[18].

(iv) garantir que la production agricole reste l’activité principale[19]. Pour cela :

    • la superficie qui n’est plus exploitable du fait de l’installation agrivoltaïque ne doit pas excéder 10 % de la superficie totale couverte par l’installation agrivoltaïque ;
    • la hauteur de l’installation agrivoltaïque ainsi que l’espacement inter-rangées doivent permettre une exploitation normale et assurer notamment la circulation, la sécurité physique et l’abri des animaux ainsi que, si les parcelles sont mécanisables, le passage des engins agricoles.

 

1.2 Les installations photovoltaïques au sol compatibles avec une activité agricole, pastorale ou forestière

Ces projets ne pourront être développés que sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière, identifiés dans un « document cadre », pris sur proposition de la chambre d’agriculture et après avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), des organisations professionnelles et des collectivités concernées[20]. Ces terrains correspondent à des sites réputés incultes[21] ou inexploités pendant une durée minimale de 10 ans[22].

Certaines surfaces sont intégrées d’office dans le document cadre (site pollué, friche industrielle, ancienne carrière, ancienne mine, terrain militaire, etc.), tandis que certaines zones et périmètres en sont exclues (zones agricoles protégées, zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay, etc.)[23]. Le document cadre est révisé au moins tous les 5 ans[24].

  1. Impacts sur les autorisations d’urbanisme

Des précisions bienvenues sont apportées sur les conditions de demande et d’octroi de l’autorisation d’urbanisme pour le développement des deux types d’installations[25].

Pour les installations agrivoltaïques, le dossier de demande d’autorisation d’urbanisme doit permettre de justifier du respect des conditions prévues à l’article L. 314-36 du code de l’énergie (voir point 1.1 ci-dessus) : description physique de la parcelle, notes techniques justifiant qu’au moins un des 4 services à l’activité agricole précités est fourni, que la production agricole reste l’activité principale de la parcelle agricole, que la production agricole est significative, description de la zone témoin s’il y a lieu, attestation certifiant que l’agriculteur est actif[26].

Par ailleurs, le préfet est désormais compétent pour délivrer l’autorisation d’urbanisme pour les installations, ouvrages et constructions présentées par le pétitionnaire comme agrivoltaïques[27].

Pour les deux catégories d’installations, le délai à l’issue duquel la CDPENAF est réputée avoir émis un avis favorable lors de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme est porté à 2 mois (par exception au délai d’un mois prévu à l’article R. 423-59 du code de l’urbanisme)[28].

Les deux catégories d’installations sont autorisées pour une durée maximale de 40 ans[29]. Cette durée peut toutefois être prorogée pour 10 ans lorsque l’installation présente encore un rendement significatif[30].

Enfin, des opérations de démantèlement et de remise en état après exploitation doivent être réalisées dans un délai d’un an à compter de la fin de l’exploitation de l’installation ou de la date d’échéance de son autorisation[31]. Afin de couvrir le coût prévisionnel du démantèlement et de la remise en état, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut la subordonner à la constitution de garanties financières par le bénéficiaire[32].

  1. Contrôle des installations

Pour s’assurer du respect des critères de qualification d’ « installation agrivoltaïque », le décret du 8 avril 2024 organise des modalités de suivi et de contrôle[33] réalisés par un organisme scientifique, un institut technique agricole, une chambre d’agriculture ou un expert foncier et agricole[34] :

  • préalablement à la mise en service de l’installation ;
  • dans la 6ème année de la mise en service ;
  • puis, tous les 1, 3 ou 5 ans en fonction du type d’installation.

Un contrôle est également prévu pour les installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière[35].

  1. Calendrier d’application

Les dispositions du décret du 8 avril 2024 s’appliquent[36] :

  • aux installations agrivoltaïques dont la demande de PC ou la DP est déposée à compter d’un mois après la date de publication du décret (e. à compter du 9 mai 2024) ;
  • aux installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de PC ou la DP est déposée à compter d’un mois après la publication du document cadre départemental. A cet égard, les chambres départementales d’agriculture disposent d’un délai de 9 mois à partir de la publication du décret pour transmettre au préfet leur proposition de document cadre (e. jusqu’au 9 janvier 2025).

De nombreux arrêtés sont encore attendus pour préciser les conditions d’application du décret et parachever le cadre juridique applicable à ces installations.

Décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers

 

[1] Décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers.

[2] Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

[3] « Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole.

Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :

1° L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;

2° L’adaptation au changement climatique ;

3° La protection contre les aléas ;

4° L’amélioration du bien-être animal ».

[4] « Sont considérées comme nécessaires à l’exploitation agricole […], les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie ».

[5] « […] la compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire s’apprécie à l’échelle de l’ensemble des terrains d’un seul tenant, faisant partie de la même exploitation agricole, pastorale ou forestière, au regard des activités agricoles, pastorales ou forestières qui y sont effectivement exercées ou, en l’absence d’activité effective, qui auraient vocation à s’y développer. Aucun ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, hors installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, ne peut être implanté en dehors des surfaces identifiées dans un document cadre arrêté en application du deuxième alinéa du présent article ».

[6] Rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables par les députés MM. Henri Alfandari et Eric Bothorel, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 novembre 2022.

[7] Article L. 100-4, 4° du code de l’énergie.

[8] Article 1 du décret du 8 avril 2024.

[9] Nouvel article R. 314-108 du code de l’énergie.

[10] Nouvel article R. 314-110 du code de l’énergie.

[11] Nouvel article R. 314-111 du code de l’énergie.

[12] Nouvel article R. 314-112 du code de l’énergie.

[13] Nouvel article R. 314-113 du code de l’énergie

[14] Nouvel article R. 314-109 du code de l’énergie.

[15] Nouveaux articles R. 314-114 et R. 314-115 du code de l’énergie.

[16] Nouvel article R. 314-116 du code de l’énergie.

[17] Idem.

[18] Nouvel article R. 314-117 du code de l’énergie.

[19] Nouvel article R. 314-118 du code de l’énergie. Pour les installations faisant l’objet de dérogations prévues par l’article R. 314-115, la production agricole principale est appréciée au regard d’un taux de couverture (nouveaux articles R. 314-118-II et R. 314-119 du code de l’énergie).

[20] Article 2 du décret du 8 avril 2024.

[21] Notion définie par le nouvel article R. 111-56 du code de l’urbanisme.

[22] Nouvel article R. 111-57 du code de l’urbanisme.

[23] Nouveaux articles R. 111-58 et R. 111-59 du code de l’urbanisme.

[24] Nouvel article R. 111-62 du code de l’urbanisme.

[25] Article 3 du décret du 8 avril 2024. Un arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’agriculture est attendu pour préciser les conditions d’application de cet article.

[26] Article R. 431-27 rétabli du code de l’urbanisme.

[27] Article R. 422-2 modifié du code de l’urbanisme.

[28] Nouvel article R. 423-70-2 du code de l’urbanisme.

[29] Article 4 du décret du 8 avril 2024.

[30] Nouvel article R. 111-62 du code de l’urbanisme.

[31] Nouvel article R. 111-63 du code de l’urbanisme.

[32] Nouvel article R. 111-64 du code de l’urbanisme.

[33] Article 6 du décret du 8 avril 2024.

[34] Nouvel article R. 314-120 du code de l’énergie. Un arrêté des ministres chargés de l’énergie, de l’urbanisme et de l’agriculture est attendu pour préciser les conditions d’application de cet article. Des contrôles sont également prévus par les nouveaux articles R. 314-121 et R. 314-122 du code de l’énergie pour les travaux démantèlement et de remise en état. Le cas échéant, des sanctions peuvent être prononcées par l’autorité administrative après mise en demeure.

[35] Nouveaux articles R. 463-1 et suivants du code de l’urbanisme. Le cas échéant, des sanctions peuvent être prononcées par l’autorité administrative.

[36] Article 8 du décret du 8 avril 2024.

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