Lorsque l’exécution d’une décision juridictionnelle prononçant l’annulation partielle d’un PLU implique une modification du règlement de son PLU dans un sens déterminé, la commune doit faire application, en fonction de la nature et de l’importance de la modification requise, de l’une des procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du PLU.
Le Conseil d’État considère que les dispositions du premier alinéa de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme font obligation à l’autorité compétente d’élaborer, dans le respect de l’autorité de la chose jugée par la décision juridictionnelle, de nouvelles dispositions se substituant à celles qui ont été annulées par le juge, alors même que cette annulation aurait eu pour effet de remettre en vigueur des dispositions du PLU ou du POS qui ne méconnaîtraient pas l’autorité de la chose jugée par ce jugement d’annulation.
Néanmoins, le juge précise que les dispositions de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme n’ont pas pour effet de permettre à l’autorité compétente de s’affranchir, dans le but d’édicter ces nouvelles dispositions, des règles qui régissent les procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du PLU. Ainsi, selon l’ampleur de la modification requise par l’annulation partielle du PLU, la commune doit faire application de la procédure idoine pour réviser le règlement du PLU, en se fondant le cas échéant, dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sur certains actes de procédure accomplis pour l’adoption des dispositions censurées.