Suite et fin de l’affaire de la société civile immobilière Faucon.
On se souvient que cette SCI, détenue à 99,9% par l’Etat du Koweït, détenait un immeuble dans le Sud de la France. A l’occasion de la vente de cet immeuble en septembre 2011, elle avait réalisé une plus-value que l’administration avait soumise au prélèvement prévu à l’article 244 bis A du CGI.
Dans une première phase du contentieux, la cour administrative d’appel de Marseille avait accueilli l’argument soulevé par le contribuable, tiré du 3ème alinéa du 1. du I de l’article 244 bis A, lequel prévoit un dispositif d’exonération du prélèvement au profit des Etats souverains. La cour avait jugé qu’en l’occurrence, bien que le gain ait été réalisé au travers d’une société civile immobilière, c’est bien l’Etat du Koweït qui avait été soumis audit prélèvement (arrêt n° 15MA04148 du 27 juin 2018). Le Conseil d’Etat avait toutefois cassé cet arrêt au motif que, conformément aux termes du c) du 2. de l’article 244 bis A, le prélèvement est dû par la société civile immobilière et non par l’associé lui-même (décision n° 423160 du 22 janvier 2020).
Sur renvoi devant la même cour, la SCI Faucon a alors invoqué le principe de la liberté de circulation des capitaux, comme l’avait d’ailleurs suggéré le rapporteur public Emilie Bokdam-Tognetti dans ses conclusions devant le Conseil d’Etat. Considérant que les critères d’application des libertés européennes font référence aux « situations comparables » et non au test de l’assimilation, et que l’Etat du Koweït est bien comparable à l’Etat français – lequel aurait été exonéré du prélèvement prévu à l’article 244 bis A en tant qu’associé de la SCI-, la cour administrative d’appel a donné à nouveau raison au Koweït (arrêt n° 20MA00392 du 17 mars 2022).
Las! Le Conseil d’Etat considère qu’un « Etat étranger et l’Etat français ne sont pas, à raison de l’application de la loi fiscale française, placés dans une situation comparable » et que par conséquent l’Etat du Koweït ne peut pas se prévaloir d’une restriction à la liberté de circulation des capitaux au seul motif qu’il serait traité de manière moins favorable que l’Etat français. Jugeant l’affaire au fond, il rejette définitivement la demande de la SCI Faucon. A défaut d’être comparables à l’Etat français, les Etats étrangers prendront donc soin d’investir dans des immeubles en France directement et non au travers de sociétés civiles.