Trois décrets, datés du 2 septembre 2021 et pris en application de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi dite « ELAN »), ont étendu le dispositif expérimental d’encadrement des loyers des baux d’habitation aux villes suivantes :
- Lyon et Villeurbanne (décret n°2021-1143) ;
- Montpellier (décret n°2021-1144) ;
- Bordeaux (décret n°2021-1145).
L’objectif de l’article 140 de la loi ELAN est d’encadrer les loyers dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, c’est-à-dire « les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ».
Pour mémoire, l’article 140 de la loi ELAN prévoit que les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la ville de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, les métropoles de Lyon et d’Aix-Marseille-Provence peuvent demander qu’un dispositif d’encadrement des loyers soit mis en place pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi ELAN, soit jusqu’au 23 novembre 2023, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- « Un écart important entre le niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé et le loyer moyen pratiqué dans le parc locatif social ;
- Un niveau de loyer médian élevé ;
- Un taux de logements commencés, rapporté aux logements existants sur les cinq dernières années, faible ;
- Des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements inscrites dans le programme local de l’habitat et de faibles perspectives d’évolution de celles-ci« .