L’illégalité de l’autorisation de lotir ne peut être utilement invoquée, par voie d ’exception, à l’encontre du permis de construire délivré sur l’un des lots créés.
D’après une jurisprudence constante, l’illégalité d’un acte administratif ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que (i) si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte, ou (ii) s’il en constitue la base légale.
Le Conseil d’Etat précise encore que :
- s’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte ;
- s’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché pouvant alors être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
En application de ce principe, le Conseil d’Etat juge que :
- d’une part, l’autorisation d’urbanisme délivrée sur l’un des lots issus d’une division foncière ayant donné lieu à une autorisation de lotir n’est pas prise pour l’application de cette dernière ;
- d’autre part, l’autorisation de lotir ne constitue pas la base légale de l’autorisation d’urbanisme délivrée sur le lot créé.
Par suite, l’illégalité de la décision d’autorisation de lotir ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre l’autorisation d’occupation des sols.
CE, 22 décembre 2022, Cne de Bonneville-sur-Touques, n° 458524