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22 février 2024

Articulation des évaluations environnementales de la mise en compatibilité du PLU et du projet sur lequel elle porte

Par une décision du 5 février 2024, le Conseil d’Etat considère que le vice tiré de l’absence d’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU, approuvée par déclaration de projet, est sans incidence sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme du projet, dès lors que ce dernier a lui-même fait l’objet d’une telle évaluation.

Une autorisation unique d’exploitation d’un parc éolien a été délivrée par le préfet du Doubs, après que le PLU de la commune a été mis en compatibilité par une déclaration de projet relative audit projet.

L’autorité environnementale a décidé, après examen au cas par cas, de ne pas soumettre cette mise en compatibilité à évaluation environnementale, dès lors que le projet était déjà lui-même soumis à une telle évaluation.

Dans le cadre du contentieux contre l’autorisation unique, les requérants ont soulevé l’exception d’illégalité de la mise en compatibilité du PLU, faute d’avoir été précédée d’une telle évaluation.

La CAA de Nancy a accueilli le moyen au motif que la mise en compatibilité portait sur un périmètre plus large que celui correspondant au terrain d’assiette du projet de parc éolien et aurait dû être précédée d’une évaluation environnementale. Ce vice aurait privé les requérants d’une garantie et exercé une influence directe sur les règles d’urbanisme applicables au projet.

Il résulte des dispositions de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme que l’illégalité d’un PLU est par elle-même sans incidence sur le permis dès lors qu’elle repose sur un « motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet ».

Le Conseil d’Etat rappelle d’abord qu’il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier si l’un au moins des motifs d’illégalité du document d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme, et qu’un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet (v. CE avis 2 octobre 2020, SCI du Petit Bois, n° 436934).

Il relève ensuite que, en l’espèce :

  • d’une part, pour ce qui concerne l’assiette du projet, le projet éolien a fait l’objet d’une évaluation environnementale ayant le même objet que celle qui aurait dû être réalisée au titre de la mise en compatibilité du PLU, cette évaluation a été jointe au dossier de l’enquête publique, ce qui a permis d’assurer l’information du public ;
  • d’autre part, les règles du PLU régissant les parcelles autres que celles correspondant à l’assiette du projet ne lui sont pas applicables.

Dès lors, l’absence d’évaluation environnementale préalable à la modification de ces autres règles constitue un vice de légalité externe étranger aux règles d’urbanisme encadrant le projet, donc sans incidence sur la légalité de l’autorisation en litige.

Conseil d’Etat, 5 février 2024 n°463620, mentionné aux Tables

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