Par un arrêt signalé du 30 septembre 2022, la CAA de Versailles considère qu’à défaut d’encadrement par le code de l’urbanisme ou le PLU, les extensions de constructions existantes ne sauraient être limitées.
La Cour définit l’extension comme une construction qui présente un lien de continuité physique et fonctionnelle avec la construction existante dont elle constitue le prolongement. Elle précise que la superficie d’une extension ou sa proportion par rapport à cette construction existante ne peuvent être encadrées que par des dispositions législatives ou réglementaires spécialement applicables à ces travaux, en particulier les règles locales d’urbanisme.
En l’espèce, à la date de l’autorisation litigieuse, aucune disposition du code de l’urbanisme ou du PLU de Meudon ne limitait la surface des extensions susceptibles d’être autorisées dans cette commune.
Or, le projet autorisé consiste notamment à démolir partiellement des combles et un porche en vue de permettre une extension et une surélévation de la construction existante. Au total, bien que les travaux ajoutent 297 m² de surface de plancher à une maison existante de 63 m², ceux-ci sont réalisés dans le prolongement et en continuité des murs de la construction existante.
Le Cour considère qu’eu égard à la complémentarité du projet d’extension avec la maison existante et du lien de continuité physique et fonctionnelle entre celle-ci et la construction faisant l’objet du permis litigieux, ces travaux doivent être regardés comme constituant l’extension d’une construction à usage d’habitation existante, et non une construction nouvelle.
Dès lors, les requérants ne pouvaient utilement se prévaloir de la méconnaissance de dispositions du PLU applicables aux seules constructions nouvelles.