Une autorisation d’exploitation commerciale (AEC) peut être contestée par tout professionnel dont l’activité « exercée dans les limites de la zone de chalandise » du projet est « susceptible d’être affectée » par celui-ci (article L. 752-17 du code de commerce).
Malgré la lettre de cet article, un professionnel qui n’est pas implanté dans la zone de chalandise du projet mais dont le chevauchement de celle-ci avec sa propre zone de chalandise est susceptible d’avoir une incidence significative sur son activité peut se voir reconnaitre un intérêt à agir contre une AEC (v. not. CAA Nancy 25 février 2021, n° 19NC01854, CAA Douai 29 mars 2022, n° 20DA01504).
C’est ce que rappelle implicitement la CAA de Toulouse dans l’arrêt commenté en admettant l’intervention volontaire d’un « concurrent » implanté hors de la zone de chalandise du projet litigieux.
Il n’est pas certain que cette jurisprudence contrat legem perdure : le projet de loi de simplification de la vie économique, adopté en première lecture par le Sénat et examiné à l’Assemblée nationale depuis le 23 octobre 2024, n’entend pas la consacrer et prévoit, au contraire, de limiter l’intérêt à agir des concurrents à ceux dont l’activité pourrait être impactée « de manière directe et significative » par le projet litigieux.