Le Conseil d’État considère que le sursis à statuer sur les demandes d’autorisations prévu à l’article L. 153-11 du code l’urbanisme ne peut être opposé, en cas d’élaboration d’un PLU, qu’aux demandes d’autorisations relevant du Livre IV du code de l’urbanisme. Les demandes d’autorisations environnementales ne relevant pas de ce livre, un sursis à statuer ne peut leur être opposé sur ce fondement. Si la réalisation du projet en question suppose également la délivrance d’un permis de construire, celui-ci pourra se voir opposer un sursis à statuer sur ce fondement.
Sur le point précis des projets relatifs à des éoliennes terrestres, ceux autorisés sur le fondement de l’ordonnance du 20 mars 2014 obéissent aux mêmes règles que les autorisations environnementales uniques. De plus, les projets autorisés depuis l’ordonnance du 26 janvier 2017 sont soumis à autorisation environnementale mais dispensés de permis de construire (art. R. 425-29-2 du code de l’urbanisme). Ainsi, la possibilité d’opposer un sursis à statuer en raison de l’élaboration du PLU n’est pas ouverte contre ces projets. En revanche, le cohérence entre le projet d’éolienne et le futur document d’urbanisme est assurée par l’obligation posée à l’article L. 515-47 du code de l’environnement de recueillir l’avis favorable de l’organe délibérant de l’EPCI compétent ou du conseil municipal de la commune concernée avant toute implantation d’éoliennes qui apparaîtrait incompatible avec le voisinage des zones habitées.