Par un arrêt en date du 9 mars 2023, la Cour de cassation a rappelé que l’action en paiement de l’indemnité de résiliation anticipée d’un bail commercial n’est pas soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 145-60 du Code de commerce mais à la prescription de droit commun de 5 ans.
Selon l’arrêt attaqué, une société bailleresse a donné en location des locaux aux termes d’un bail commercial en date du 23 avril 2007. La société preneuse a donné congé le 23 novembre 2012 à la société bailleresse pour le 31 mai 2013 puis a assignée cette dernière en restitution des loyers versés pour la période postérieure à son départ et en restitution du dépôt de garantie. La société bailleresse a demandé, à titre reconventionnel, le paiement de réparations locatives et de l’indemnité de résiliation anticipée prévue aux termes du bail commercial dans une telle hypothèse.
La Cour d’appel compétente avait déclaré la demande en paiement de l’indemnité de résiliation anticipée du bail irrecevable et prescrite au regard de la prescription biennale prévue par l’article L. 145-60 du Code de commerce.
La Cour de cassation a cassé cette décision en rappelant que « l’action en paiement d’une indemnité de rupture stipulée à un bail commercial en cas de résiliation anticipée n’a pas son fondement dans les dispositions du statut des baux commerciaux » : celle-ci relève des dispositions de l’article L. 110-4 du Code de commerce (prescription quinquennale de droit commun) et non de l’article L. 145-60 du Code de commerce (prescription biennale relative au statut des baux commerciaux).