Par un arrêt du 12 septembre 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que, faute pour le bailleur de justifier avoir opté pour l’assujettissement des loyers à la TVA, les sommes versées par le preneur au bailleur au titre de la TVA devaient lui être restituées.
En l’espèce, le bailleur, société civile immobilière, a donné à bail au preneur des locaux destinés à l’exploitation d’une pharmacie moyennant le paiement d’un loyer, TVA, taxes et charges en sus au titre de deux baux distincts, alors même qu’il n’avait pas valablement opté pour l’assujettissement des loyers à la TVA.
Le bailleur a signifié au locataire deux sommations d’exécuter divers travaux, visant les clauses résolutoires stipulées aux baux.
En réaction, le locataire a assigné le bailleur en opposition à ces sommations et en remboursement de la TVA sur les loyers, indûment versée au Bailleur.
La Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 3 novembre 2022, a alors condamné le bailleur à restituer au locataire les sommes versées par le locataire au titre de la TVA sur les loyers.
Le bailleur s’est pourvu en cassation en soutenant en synthèse que :
- l’acquéreur d’un bien ou d’un service qui a versé par erreur au fournisseur la TVA mentionnée à tort sur les factures de ce dernier, ne peut prétendre qu’au remboursement du montant qu’il n’a pas pu déduire ; et,
- qu’en l’absence de redressement fiscal subi par le locataire, au titre de la déduction de la TVA correspondante, celui-ci ne justifiait d’aucun préjudice.
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif qu’il résulte des articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition.
En conséquence, le bailleur devait restituer au preneur la totalité de la somme indument perçue au titre de la TVA, peu important que ledit preneur ait déduit ladite TVA et n’ait pas fait l’objet d’un redressement fiscal.