Par un arrêt du 11 juillet 2024, la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence selon laquelle le juge du fond, constatant que des délais de paiements octroyés par le juge des référés n’ont pas été respectés par le locataire, ne peut pas octroyer de nouveaux délais de paiement visant à suspendre l’effet de la clause résolutoire.
Dans cette affaire, un bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire d’un bail commercial.
Le juge des référés, saisi par le bailleur, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire mais a suspendu les effets de cette clause au respect par le locataire d’un échéancier de paiement.
Le locataire n’a pas respecté cet échéancier de paiement.
A la réception d’un commandement de quitter les lieux, le locataire a assigné le bailleur devant le juge du fond pour que soit annulé le commandement de payer visant la clause résolutoire, ou, subsidiairement, que lui soient octroyés de nouveaux délais de paiement rétroactifs permettant la suspension des effets de la clause résolutoire.
La Cour d’appel d’Aix en Provence a rejeté les prétentions du locataire au motif que l’ordonnance de référé lui avait déjà accordé des délais qui n’avaient pas été respectés. La clause résolutoire étant désormais acquise, il n’y aurait pas lieu d’accorder de nouveaux délais rétroactifs au locataire.
La Cour de cassation confirme cette décision en rejetant le pourvoi formé par le locataire. La Cour rappelle sa jurisprudence en la matière (3ème Civ., 2 avril 2003, n°01-16.834 ; 3ème Civ, 15 octobre 2008, n°07-16.725) et réaffirme que le juge du fond ne peut pas octroyer de nouveaux délais de paiement lorsque les délais octroyés par le juge des référés n’ont pas été respectés.
Cass. , 3ème Civ. , 11 juillet 2024, n°23-16.040