Par un arrêt rendu le 1er septembre 2021, la cour d’appel de Paris a considéré que la clause d’adhésion obligatoire à un GIE figurant dans un bail commercial « est contraire à la liberté d’association » et est donc « entachée d’une nullité absolue » ; cette nullité affectant également « la validité de l’adhésion » du preneur au GIE ;
Dans cette affaire, le preneur s’est engagé, aux termes d’une clause d’un bail commercial, à adhérer à un groupement d’intérêt économique (GIE) pendant toute la durée d’un bail commercial ou de ses renouvellements sous peine de se voir exposer à la sanction de la clause résolutoire, ladite adhésion étant érigée en une condition essentielle du bail. Le preneur a demandé la nullité de la clause d’adhésion obligatoire au GIE et la restitution des cotisations versées par le preneur au GIE en raison de son adhésion.
La Cour d’appel de Paris a considéré que la clause d’adhésion obligatoire est « entachée d’une nullité absolue » aux motifs que la clause d’adhésion porte atteinte « au droit du preneur de ne pas adhérer [au GIE] et est contraire à la liberté d’association ».
Pour mémoire, la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation sanctionne par la nullité absolue la clause d’un bail commercial faisant l’obligation au preneur d’adhérer à une association des commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail, sur le fondement de la liberté d’association et du droit du preneur d’adhérer ou de ne pas adhérer (pour un exemple : Cour de Cassation, 3ème Chambre civile du 12 juin 2003, 02-10.778).
La Cour d’appel de Paris relève dans cette affaire que le principe susvisé applicable en matière d’association est transposable au GIE considérant que « les deux structures ont le même objet : le regroupement de plusieurs personnes physiques ou morales en vue d’organiser l’animation et la promotion du centre commercial », et que par conséquent « le GIE constitue une association au sens de l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ».
Outre la « nullité absolue de la clause d’adhésion », la Cour d’appel de Paris en tire les conséquences suivantes :
- le GIE doit restituer au preneur « les cotisations qu’il a perçues» et le preneur « doit restituer en valeur au GIE les services dont [il] a bénéficié » pendant la période considérée (ce qui donne lieu à une compensation de créance) ;
- le GIE est condamné au paiement de dommages et intérêts en considérant que « la méconnaissance par le GIE de la liberté fondamentale [du preneur] de ne pas adhérer constitue une faute civile ».
CA de Paris, 1er septembre 2021 n°18/15722