Catégories
  • Immobilier
  • Fiscal
  • Urbanisme
  • Environnement et Énergie
  • Financements
  • Autre
  • Valider
0
Actualités
  • Jurisprudence
  • Textes
  • Doctrine
  • L'essentiel du mois
  • Valider
0
Année
0
Mois
  • Janvier
  • Février
  • Mars
  • Avril
  • Mai
  • Juin
  • Juillet
  • Août
  • Septembre
  • Octobre
  • Novembre
  • Décembre
  • Valider
0
7 avril 2023

Bail commercial : précisions sur la prescription applicable au paiement de l’indemnité d’occupation en cas d’exercice du droit d’option

Par un arrêt en date du 16 mars 2023, la Cour de cassation confirme que l’indemnité d’occupation due, en cas de maintien dans les lieux, par le locataire ayant exercé son droit d’option est une indemnité d’occupation de droit commun soumise à la prescription quinquennale, échappant ainsi à la prescription biennale du statut des baux commerciaux.

En l’espèce, le bailleur d’un bail commercial a signifié le 4 juin 2013 à son preneur un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er janvier 2014. Après avoir accepté les conditions du renouvellement ainsi proposé, le preneur y a renoncé en exerçant son droit d’option le 30 juin 2015 pour quitter les lieux le 31 décembre 2015. Le bailleur a contesté l’exercice de ce droit d’option, en vain.

Les juges saisis ont confirmé la résiliation du bail commercial à compter du 31 décembre 2013. Le preneur s’étant néanmoins maintenu dans les lieux sans verser d’indemnité d’occupation pendant la période allant du 1er janvier 2014 au 14 mars 2017, le bailleur l’a assigné en paiement de cette indemnité le 2 juin 2017. Le preneur a alors soutenu que cette action en paiement de l’indemnité d’occupation était irrecevable du fait de la prescription biennale prévue par l’article L.145-60 du Code de commerce.

La Cour d’appel compétente a jugé l’action recevable et a condamné le preneur à payer une indemnité d’occupation, aux motifs que le preneur, qui a lui-même donné congé et s’est maintenu dans les lieux sans droit ni titre, ne peut plus se prévaloir du statut des baux commerciaux. Les juges du fond en ont déduit qu’il convient d’appliquer la prescription de droit commun de 5 ans et que celle-ci, qui a commencé à courir le 1er janvier 2016 (lendemain de la date d’effet de la résiliation du bail), a été valablement interrompue par l’assignation signifiée le 2 juin 2017.

La Cour de cassation a rejeté le raisonnement des juges du fond, en clarifiant la distinction de régime de l’indemnité d’occupation selon la période considérée :

– d’une part, « l’indemnité d’occupation due par un locataire pour la période ayant précédé l’exercice de son droit d’option trouve son origine dans l’application de l’article L.145-47 du code de commerce ». A ce titre, l’action en fixation et en paiement de celle-ci est soumise à la prescription biennale prévue par l’article L.145-60 du Code de commerce et court à compter du jour où le bailleur a pris connaissance des faits lui permettant d’agir en paiement de l’indemnité d’occupation ;

– d’autre part, « lorsque le locataire se maintient dans les lieux après l’exercice de son droit d’option », l’indemnité d’occupation ne relève plus du statut des baux commerciaux mais du régime de droit commun, de telle sorte que l’action en paiement de cette indemnité est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, dont le délai court à compter de la même date, à savoir le jour où ce dernier est informé de l’exercice par son locataire de son droit d’option.

Ainsi, l’exercice du droit d’option par le locataire fait basculer son maintien dans les lieux dans le droit commun, de telle sorte que toute indemnité au titre d’une occupation postérieure à la date à laquelle ce droit est exercé est soumise à la prescription de droit commun (5 ans) et non à celle relative au statut des baux commerciaux (2 ans).

Cass. , 3e Civ. , 16 mars 2023, n°21-19.707

14 octobre 2022
Dans un arrêt du 15 juin 2022, la Cour de cassation confirme qu’en l’absence de conclusion effective de la vente, le mandataire ne peut pas bénéficier d’une indemnité égale au montant de la rémunération prévue au mandat, quand bien même le mandat contiendrait une telle clause pénale. Elle rappelle en outre qu’en l’absence de clause […]

Découvrir l’article

14 octobre 2022
Dans un arrêt du 2 juin 2022, la cour d’appel de Versailles juge que des locaux destinés à l’activité exclusive d’agence immobilière doivent être considérés comme des locaux à usage de bureaux, pour en déduire que, dans la mesure où la règle du plafonnement n’est pas applicable, le loyer de renouvellement du bail aurait été […]

Découvrir l’article

18 mai 2022
Par deux arrêts rendus en début d’année, la Cour de cassation a confirmé sa position quant à l’illicéité des clauses d’indexation du loyer de baux commerciaux prévoyant une variation « à la hausse uniquement » ou encore un « plancher », tout en apportant d’importantes précisions quant à l’étendue des sanctions alors applicables. Article paru dans la Lettre M2 […]

Découvrir l’article

01 août 2022
L’avant-projet de réforme des principaux contrats spéciaux a été publié ce 29 juillet par la Chancellerie. Il concerne les contrats de vente, de location, de prêt, de dépôt, d’entreprise, de mandat et les contrats aléatoires. Deux versions de cet avant-projet ont été rédigées : – Une version des textes sans commentaires – Une version commentée, […]

Découvrir l’article

22 février 2021
Le décret fixant les critères d’éligibilité pour les preneurs est (enfin) publié. L’article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prévoit notamment, pour certains preneurs de locaux professionnels ou commerciaux, une neutralisation des sanctions contractuelles et des recours judiciaires dont disposent en principe les bailleurs pour recouvrir les loyers et les charges locatives […]

Découvrir l’article

23 septembre 2022
Dans un arrêt du 7 septembre 2022 (Cass. civ. 3, 7 septembre 2022, n° 21-16.613, F-D), la Cour de cassation vient confirmer que, si les travaux réalisés par le preneur dans les locaux loués entraînent une modification notable des caractéristiques des locaux et constituent des améliorations, c’est le régime des améliorations qui prévaut et alors […]

Découvrir l’article