Par un arrêt du 15 décembre 2021, la Cour de cassation a jugé que le bailleur d’un local situé dans un centre commercial dont il est propriétaire n’est, à défaut de stipulations particulières du bail, pas tenu d’assurer la bonne commercialité du centre.
Le locataire d’un local situé au sein d’un centre commercial sollicitait la résolution de son bail et l’indemnisation de son préjudice en prétendant que son bailleur avait manqué à son obligation de délivrance et à ses engagements contractuels en n’assurant pas une commercialité du centre permettant l’exploitation pérenne de son fonds.
La Cour de cassation a refusé de faire droit à la demande du locataire et a jugé que :
- « le bailleur d’un local situé dans un centre commercial dont il est propriétaire n’est, à défaut de stipulations particulières du bail, pas tenu d’assurer la bonne commercialité du centre » ;
- il résulte de l’article 1719 du code civil (obligation de délivrance) que « le bailleur est obligé, par la nature même du contrat [de bail] de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, sans être tenu, en l’absence de clause particulière, d’en assurer la commercialité ».
En l’occurrence, le bail ne mettait pas d’obligation particulière à la charge du bailleur, de telle sorte qu’il n’était pas tenu d’assurer la commercialité du centre commercial.