Un bailleur a fait délivrer à son preneur un commandement visant la clause résolutoire du bail commercial et exigeant le règlement d’arriérés de loyers et charges. Il a ensuite assigné ledit preneur en vue notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire. Si le Tribunal judiciaire de Paris a condamné le preneur à régler des arriérés de loyers et charges, il a cependant refusé de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Dans un arrêt du 19 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a également rejeté cette demande du bailleur, en rappelant que : « le commandement doit informer clairement le locataire et être suffisamment précis pour permettre au preneur d’identifier les causes des sommes réclamées, leur bien-fondé et leurs dates d’échéances des sommes réclamées ».
Elle a en effet jugé que le décompte du bailleur était trop peu explicite quant aux postes réclamés et peu intelligible. Elle a en outre relevé que ce décompte portait sur des sommes qui n’étaient pas dues par le locataire au titre du bail, tels que des frais de relance (alors que le bail ne prévoit pas la refacturation de tels frais au preneur) ou encore des provisions sur charges de copropriété (alors que le bail n’imposait pas au preneur le versement par avance de provisions).
En conséquence, ces charges de copropriété ne sont exigibles que sur production des comptes annuels approuvés par l’assemblée des copropriétaires et remboursables au bailleur qui en a fait l’avance. Or, le justificatif de ces charges n’a été communiqué par le bailleur au preneur que plusieurs mois après la délivrance du commandement. La Cour d’appel de Paris a ainsi refusé de constater l’acquisition de la clause résolutoire et a seulement condamné le preneur à régler l’arriéré locatif qui lui incombait.
CA Paris, Pôle 5, Chambre 3, 19 octobre 2022, n° 19/18389