En l’espèce, un administré a saisi le maire de sa commune d’une demande tendant à la saisine du juge judiciaire en vue de faire ordonner la mise en conformité de constructions irrégulières, sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme. A défaut de réponse du maire, sa demande a été implicitement rejetée.
Saisi du litige, le TA de Montreuil a rejeté par ordonnance la demande d’annulation de cette décision implicite sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, considérant les moyens soulevés comme inopérants. Selon le TA, puisque la compétence en matière de PLU a été transférée à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), le maire d’une commune membre de cet EPCI n’est plus compétent pour saisir le juge judiciaire sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l‘urbanisme.
L’administré a interjeté appel de l’ordonnance. La CAA de Paris censure le raisonnement du TA : le transfert de la compétence en matière de PLU est sans incidence sur la possibilité pour le maire de la commune, au demeurant compétent pour la délivrance des autorisations d’urbanisme et chargé de l’exécution des lois et règlements, de saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée.
L’ordonnance du TA de Montreuil est ainsi annulée et l’affaire lui est renvoyée