La commune de Toulouse a procédé, avec l’autorisation du syndicat des copropriétaires concerné, au réaménagement de certaines parties communes d’un ensemble immobilier privé afin de transformer une dalle-terrasse en esplanade.
Plusieurs désordres en provenance de cette dalle ont impacté un locataire de l’ensemble immobilier qui a alors assigné le syndicat des copropriétaires devant le TJ afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice. Par ordonnance, le TJ s’est déclaré incompétent pour connaitre des appels en cause et garantie formés contre les entreprises intervenues sur la dalle-terrasse, en ce compris le maître d’œuvre et l’entrepreneur de la commune.
L’affaire a alors été portée devant le TA, qui a renvoyé au Tribunal des conflits (TC) le soin de préciser l’ordre de juridiction compétent.
Le TC rappelle que les règles essentielles du régime de la copropriété, notamment la propriété indivise des parties communes, sont incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu’avec celui des ouvrages publics.
Il souligne ensuite qu’avant sa cession au syndicat des copropriétaires, la dalle-terrasse litigieuse ne relevait pas du domaine public faute d’affectation au service public ou à l’usage direct du public.
Par conséquent, cette dalle-terrasse, qui a régulièrement été intégrée dans l’ensemble immobilier en copropriété, en constitue une partie commune. Elle n’est ni une dépendance du domaine public, ni un ouvrage public.
Les dommages qui trouvent leur source dans l’aménagement ou l’entretien de cet ouvrage ne sont donc pas des dommages de travaux publics et doivent être soumis au juge judiciaire.