Par un arrêt en date du 16 novembre 2022, la Cour de cassation apporte d’utiles précisions sur le risque de démolition d’une construction dont le permis de construire (PC) a été annulé.
En l’espèce, un PC avait été délivré à des particuliers pour la réalisation d’une annexe à leur logement. Contesté par des voisins, le permis a été annulé par le juge administratif. Les voisins ont ensuite demandé la démolition de la construction édifiée, en invoquant les dispositions de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme aux termes desquelles, lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un PC, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le préfet de département sur le fondement du second alinéa de l’article L. 600-6, si la construction est située dans l’une des zones limitativement énumérées par ce texte et notamment :
- les abords des monuments historiques et
- les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d’étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé.
La Cour de cassation considère d’abord que le simple fait de se situer dans les abords d’un monument historique suffit à permettre la démolition d’une construction dans les conditions prévues à l’article L. 480-3 précité. Dès lors, le motif retenu par la cour d’appel « subordonnant la démolition à ce que la construction fût visible du monument historique ou visible en même temps que lui » est erroné.
La Cour de cassation considère ensuite que, pour pouvoir ordonner la démolition d’un construction irrégulière, il suffit qu’elle soit située dans une zone comportant des limitations ou interdictions du droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d’étendre les constructions existantes d’un PPRN, sans qu’il soit nécessaire qu’elle contrevienne elle-même aux prescriptions applicables dans ladite zone.