Par une décision du 14 octobre 2021, le Conseil d’État a précisé les conditions subordonnant la communication des documents relatifs à une procédure de cession de biens appartenant au domaine privé de l’État.
Il résulte des dispositions des articles L. 300-3 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) que les documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales, même s’ils ont le caractère d’actes de droit privé, sont communicables à toute personne qui le demande.
Pour le Conseil d’État, dès lors que la cession d’un bien appartenant au domaine privé de l’État doit être regardée, pour l’application des dispositions de l’article L. 300-3 du même code, comme un acte de gestion domaniale, les documents relatifs à une procédure de cession par l’État de biens appartenant à son domaine privé relèvent du même régime que les documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du CRPA.
En l’espèce, la société requérante sollicitait la communication des documents relatifs à la procédure de publicité et de mise en concurrence initiée par la direction de l’immobilier de l’État en vue de céder les équipements développés par le titulaire du contrat de partenariat conclu entre la société Ecomouv’ et l’Etat destinés à la mise en œuvre d’une « écotaxe » sur les poids lourds. Ces documents lui apparaissaient effectivement utiles dans le cadre de son recours indemnitaire qu’elle a dirigé contre l’État puisqu’elle avait conclu avec la société Ecomouv’ un contrat qui a été résilié en conséquence de l’abandon de ce projet.
Le Conseil d’État a toutefois considéré que ces documents étaient communicables sous réserve de l’occultation des informations protégées par le secret des stratégies commerciales ou industrielles, et exception faite, des documents qui ont d’ores et déjà fait l’objet d’une diffusion publique.
S’agissant de cette exception, la seule faculté offerte par l’État d’obtenir tout renseignement complémentaire auprès de ses services à l’occasion de la procédure de cession ne permet pas de regarder ces renseignements comme ayant eux-mêmes fait l’objet d’une diffusion publique.
En matière de contrats publics, le Conseil d’État apprécie l’existence d’une atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, justifiant de faire jouer l’exception prévue à l’article L. 311-6 du CRPA, eu égard à la circonstance que cette communication peut affecter la concurrence entre deux opérateurs, en révélant notamment une stratégie commerciale (CE, 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan, n°375529).
En l’occurrence, la Haute juridiction administrative a précisé que la communication d’informations révélant l’identité même des cessionnaires demeure, à la date de sa décision, en dépit de l’écoulement du temps (i.e. la cession est intervenue en 2016), de nature à porter atteinte au secret des stratégies commerciales ou industrielles, puisque les badges électroniques embarqués destinés aux abonnés continuent de participer de la stratégie commerciale de leurs acquéreurs.
CE, 14 octobre 2021, n°437004, mentionné dans les Tables du recueil Lebon