Par une décision du 23 novembre 2022, le Conseil d’Etat a confirmé la légalité du décret portant sur l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles.
Le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles a été pris en application de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (loi ASAP).
Ce décret finalise la transposition de la directive 2001/42 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation de l’incidence de certains plans et programmes sur l’environnement en ce qui concerne le régime de l’évaluation environnementale du PLU et de toutes les procédures d’évolution des documents d’urbanisme. Il vient également combler le vide juridique créé par l’annulation, par la Haute Juridiction, des dispositions réglementaires précédemment édictées (CE 19 juillet 2017, n° 400420 et CE 26 juin 2019, n° 414931).
En rejetant le recours formé par l’association France Nature Environnement, le Conseil d’Etat confirme la légalité du décret en retenant que :
- les modalités de l’évaluation environnementale applicables aux procédures d’élaboration des documents d’urbanisme doivent être regardées comme applicables aux procédures relatives à leur abrogation totale, et les modalités de l’évaluation environnementale applicables aux procédures de révision ou de modification des documents doivent être regardées comme applicables aux procédures relatives à leur abrogation partielle selon que cette abrogation partielle peut être assimilée à une révision ou une modification, en vertu des dispositions applicables définissant le champ d’application de ces procédures ;
- le renvoi, par le décret, aux critères de l’annexe II de la directive du 27 juin 2001 ne conduit pas à une transposition incorrecte de la directive et ne méconnait ni les articles L. 104-1 à L. 104-3 du code de l’urbanisme, ni les principes de clarté, d’accessibilité ou d’intelligibilité de la norme ;
- eu égard aux garanties entourant ainsi les conditions dans lesquelles une personne publique responsable est susceptible de retenir qu’il n’y a pas lieu de soumettre l’élaboration ou l’évolution d’un document d’urbanisme à la réalisation d’une évaluation environnementale, les dispositions du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 ne sauraient être regardées comme méconnaissant les exigences de la directive du 27 juin 2001 précitée, ni le principe d’impartialité.