Par une décision du 14 décembre 2022, le Conseil d’Etat précise la notion de confirmation d’une demande de permis de construire après annulation juridictionnelle du refus initial de délivrer ce permis. Il précise également l’office du juge en matière de régularisation.
Dans cette affaire, une mairie a été enjointe de délivrer un PC après que son refus initial sur la demande a été annulé par le TA de Rennes. Après confirmation de la demande par le pétitionnaire, la mairie avait délivré le PC qui a ensuite fait l’objet d’un recours de deux associations.
Saisi d’un pourvoi contre l’arrêt de la CAA de Nantes ayant annulé le jugement de première instance et le permis délivré, le Conseil d’Etat se prononce sur l’application des articles L. 600-2 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
En premier lieu, il rappelle que sont d’interprétation stricte les dispositions de l’article L. 600-2 aux termes desquelles lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’urbanisme a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée, sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire.
Par conséquent, ne peut constituer une confirmation de la demande d’autorisation initiale au sens et pour application de ces dispositions une demande présentant des modifications autres que de simples ajustements ponctuels.
Une telle demande doit s’apprécier comme portant sur un nouveau projet et, par conséquent, être examinée au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date de la nouvelle demande et non à la date de la décision illégale de refus de permis de construire.
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat juge qu’en retenant les moyens tirés de la non-conformité du projet à plusieurs dispositions du PLU sans faire usage de l’obligation qui lui incombe de surseoir à statuer lorsque certains des vices affectant la légalité du permis sont susceptibles d’être régularisés, la CAA a implicitement mais nécessairement estimé que l’un au moins de ces vices était insusceptible d’être régularisé.
N’étant pas tenue de motiver son refus puisqu’elle n’était pas saisie d’une demande de régularisation, la Cour n’a ni dénaturé son appréciation des pièces du dossier ni commis d’erreur de droit.