Par un arrêt du 7 septembre 2022, la Cour de Cassation précise que, lorsque, après s’être acquitté, en application de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme, de son obligation de proposer l’acquisition du bien à l’ancien propriétaire, qui y a renoncé, le titulaire du droit de préemption propose cette acquisition à l’acquéreur évincé, qui l’accepte, celui-ci n’est plus recevable à demander l’annulation de la vente conclue avec l’ancien propriétaire à compter de la conclusion de la promesse de vente.
En l’espèce, à la suite de l’exercice du droit de préemption urbain par la commune et de la vente de l’immeuble préempté à celle-ci, la décision de préemption a été définitivement annulée par la Cour administrative d’appel de Paris.
Aux termes de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme, lorsque, après le transfert de propriété, la décision de préemption est annulée par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption doit proposer l’acquisition du bien en priorité aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause, et, en cas de renonciation de ceux-ci à l’acquisition, à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration d’intention d’aliéner.
En application de ces dispositions, la commune a proposé au propriétaire initial de lui rétrocéder le bien, ce qu’il a refusé, puis à l’acquéreur évincé, qui l’a accepté et avec qui elle a donc signé une promesse de vente.
L’acquéreur évincé a, toutefois, dans le même temps, assigné le propriétaire initial et la commune pour faire annuler la vente intervenue entre eux.
Saisie du litige, la Cour de cassation considère que l’acquéreur évincé n’est plus recevable à agir en annulation de la vente conclue entre le propriétaire initial et la commune, demeurée propriétaire en dépit de l’annulation de la décision de préemption, dès lors qu’il conclut une promesse de vente avec la commune.
Elle annule donc l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait déclaré recevable la demande de l’acquéreur évincé et annulé la vente avec la commune. Réglant l’affaire au fond, elle déclare irrecevable la demande de l’acquéreur évincé.