Par une décision du 22 décembre 2022, le Conseil d’Etat considère qu’au titre de ses pouvoirs de police spéciale, le maire peut ordonner à l’auteur de travaux irréguliers soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction en cause en conformité y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires.
En l’espèce, le propriétaire d’un terrain a exécuté des travaux non conformes à la décision de non-opposition à une déclaration préalable (DP) délivrée par le maire de la commune. Un procès-verbal constatant l’irrégularité des travaux entrepris a été dressé. Puis, après l’avoir invité à présenter des observations, le maire a mis en demeure l’intéressé de régulariser – dans le délai d’un mois – les travaux entrepris par la remise en état du terrain respectant strictement la DP, sous astreinte journalière de 100 euros à l’expiration du délai imparti. A défaut de remise en état dans ce délai, le maire a enfin, par arrêté, prononcé l’astreinte de 100 euros par jour jusqu’à ce qu’il soit satisfait aux mesures prescrites dans la mise en demeure.
Le bénéficiaire de la DP a contesté cet arrêté devant le juge des référés, qui a suspendu son exécution: selon lui, le moyen tiré de ce que la mise en demeure de procéder à la démolition partielle de la construction irrégulière procédait d’une application inexacte des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
Saisi par la commune, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme puis précise qu’il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à autorisation d’urbanisme ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, :
– soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire,
– soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires.
Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
Le Conseil d’Etat considère ainsi que la démolition figure parmi les mesures pouvant être prescrites sur le fondement de l’article L.481-1 du code de l’urbanisme dans la mesure nécessaire à la mise en conformité, à défaut de régularisation des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée. Le juge des référés du tribunal administratif a donc commis une erreur de droit en suspendant l’exécution de l’arrêté litigieux.
Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat juge enfin que les travaux effectués sont irréguliers tant au regard de l’autorisation d’urbanisme délivrée que des dispositions du PLU et qu’aucun des moyens invoqués par le bénéficiaire de la DP n’est propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il rejette donc la demande de suspension du requérant.