Par une décision du 16 juin 2023, le Conseil d’Etat apporte d’utiles précisions sur l’office du juge des référés saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de la suspension d’un PC, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative (CJA).
Dès lors qu’un PCM de régularisation est produit au soutien de la demande de révision de la mesure de suspension d’un PC, il appartient au juge des référés, pour apprécier s’il est possible de lever sa suspension, de tenir compte :
(i) d’une part, de la portée du PCM sur les vices précédemment relevés ; et
(ii) d’autre part, des vices allégués ou d’ordre public dont le PCM serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle.
Ainsi, en l’espèce, en estimant qu’il ne lui appartenait pas de tenir compte des moyens soulevés devant lui tirés de ce que le PCM – délivré afin de purger les vices ayant conduit à la suspension de l’exécution du PC – avait été pris par une autorité incompétente, sur la base d’un dossier incomplet et d’un avis irrégulier de l’architecte des bâtiments de France, le juge des référés a entaché l’ordonnance attaquée d’une erreur de droit. Par suite et statuant en cassation, le Conseil d’Etat met fin à la mesure de suspension du permis litigieux.