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2 décembre 2021

Contentieux des autorisations d’exploitation commerciale : parties à l’instance et pouvoir d’injonction du juge

Par un arrêt du 22 novembre 2021, le Conseil d’État précise qu’en matière de contentieux des autorisations d’exploitation commerciale (AEC), l’État a la qualité de partie au litige devant la CAA ; il peut être représenté par le président de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) et est alors dispensé du ministère d’avocat. Le Conseil d’État énonce par ailleurs les conditions dans lesquelles le juge peut prononcer une injonction de délivrer un avis favorable à la CNAC.

En l’espèce, une société avait déposé une demande de permis de construire (PC) valant AEC pour la réalisation d’un supermarché. Plusieurs sociétés et associations ont formé un recours auprès de la CNAC contre l’avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) de Haute-Savoie. La CNAC a émis un avis défavorable au projet, et le maire de la commune a donc refusé de délivrer le PC valant AEC à la société. Celle-ci a saisi la CAA de Lyon d’une requête aux fins d’annulation du refus de PC, qui y a fait droit en enjoignant d’une part à la CNAC de rendre un avis favorable au projet, et d’autre part au maire de statuer à nouveau sur la demande de PC.

Saisi de pourvois formés par la CNAC et l’une des sociétés requérantes devant la CNAC, le Conseil d’État a considéré en premier lieu qu’en vertu des articles L. 425-4 du code de l’urbanisme et des articles L. 752-17 et R. 751-8 du code de commerce, l’État avait la qualité de partie au litige devant une CAA, saisie en premier et dernier ressort d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision prise par l’autorité administrative sur la demande de PC en tant qu’elle concerne l’AEC. Si le secrétariat de la CNAC est assuré par les services du ministre chargé du commerce, elle n’est pas soumise au pouvoir hiérarchique des ministres qui n’ont pas le pouvoir de réformer ses avis et décisions. Le président de la CNAC a donc qualité pour représenter l’État devant les juridictions administratives dans ces litiges et peut signer – par dérogation aux dispositions du second alinéa de l’article R. 432-4 du code de justice administrative (CJA) imposant que les recours et mémoires présentés devant le Conseil d’État au nom de l’État soient signés par le ministre intéressé – lesdits recours et mémoires, lesquels sont dispensés du ministère d’avocat au Conseil d’État conformément à ce que prévoit le premier alinéa du même article.

En deuxième lieu, le Conseil d’État précise que l’article R. 752-36 du code de commerce, chargeant la CNAC d’instruire les recours dont elle est saisie, ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif lui enjoigne de prendre une mesure dans un sens déterminé sur le fondement de l’article L. 911-1 du CJA si les motifs de la décision juridictionnelle l’impliquent nécessairement. Selon lui, l’annulation de la décision rejetant une demande de PC valant AEC sur le fondement d’un avis défavorable rendu par la CNAC n’implique toutefois, en principe, qu’un réexamen du projet par cette commission. Il n’en va autrement que lorsque les motifs de l’annulation impliquent nécessairement la délivrance d’un avis favorable.

En l’espèce, le Conseil d’État relève que les motifs de l’avis défavorable rendu par la CNAC ne concernaient que certains des critères d’évaluation de deux seulement des trois objectifs fixés par l’article L. 752-6 du code de commerce. Par suite, la censure des motifs retenus par la CNAC pour rendre un avis défavorable n’impliquait pas nécessairement que la CNAC émette un avis favorable sur le projet. La CAA, en lui enjoignant de rendre un tel avis, a dès lors commis une erreur de droit.

CE, 22 novembre 2021, n° 441118

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