Par une décision du 12 mai dernier, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur le régime juridique et contentieux applicable aux conventions de PUP.
Dans cette affaire, une convention de PUP avait été conclue, le 3 octobre 2018, entre le promoteur de l’extension d’un centre commercial et un EPCI .
Un tiers a contesté cette convention en qualité de contribuable local devant le TA de Lyon qui a, par un jugement du 26 juin 2020, annulé partiellement cette convention en tant seulement qu’elle mettait à la charge de l’opérateur une participation à la réalisation d’un nouveau réseau d’alimentation d’eau potable non nécessaire à la réalisation du projet.
La société requérante a alors interjeté appel du jugement mais la CAA de Lyon, par un arrêt du 15 mars 2022, a rejeté sa requête.
Saisi du pourvoi, le Conseil d’Etat confirme d’abord qu’une convention de PUP présente le caractère d’un contrat administratif dont la validité peut être contestée par un tiers dans les conditions posées par la jurisprudence Tarn-et-Garonne.
Il juge ensuite que la CAA de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que le projet de convention permettait aux membres du conseil communautaire de disposer d’une information suffisante sur l’objet de cette convention et son équilibre financier et les mettait à même de délibérer de façon éclairée et de solliciter, le cas échéant, des explications complémentaires.
En outre, il était reproché à la convention de PUP d’avoir été conclue en méconnaissance du II de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme prévoyant que, lorsque des équipements publics faisant l’objet d’une première convention de PUP desservent d’autres terrains que ceux visés dans la convention, l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de PLU :
- fixe les modalités de partage des coûts des équipements ;
- délimite un périmètre de participation des porteurs de projet à la prise en charge de ces mêmes équipements publics répondant aux besoins des futurs habitants ou usagers de leurs opérations.
Le Conseil d’Etat considère néanmoins que la détermination par la collectivité des modalités de partage des coûts des équipements ainsi que la délimitation du périmètre susvisé « ne constitue pas un préalable à la conclusion d’une première convention de PUP, dans l’hypothèse où les équipements publics ayant vocation à faire l’objet d’une telle convention sont susceptibles de desservir des terrains autres que ceux qui y sont mentionnés ».
A supposer que les équipements partiellement financés par le promoteur puissent desservir d’autres terrains que ceux mentionnés par la convention de PUP, l’absence de délimitation préalable d’un périmètre par l’EPCI est ainsi sans incidence sur la légalité de la convention de PUP.
Enfin, le Conseil d’Etat juge que le propriétaire de l’immeuble qui contribue au financement d’installations collectives d’évacuation ou d’épuration des eaux usées via un PUP pour un montant égal ou supérieur au maximum légal prévu par l’article L. 1331-7 du code de la santé publique ne saurait être astreint, sur le fondement de cet article, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) ayant le même objet.
Il admet donc qu’une convention de PUP prévoyant que le propriétaire participe au financement d’installations collectives d’assainissement pour un montant déterminé en fonction du pourcentage des débits futurs provenant des ouvrages projetés peut légalement exonérer le porteur de projet de la PFAC.