Par un arrêt du 11 janvier 2024 publié au bulletin, la Cour de cassation a jugé que la convention d’occupation précaire n’étant pas un bail, l’occupant à titre précaire ne peut pas se prévaloir de l’obligation de délivrance prévue par l’article 1719 du Code civil mais doit établir un manquement de son cocontractant à ses obligations contractuelles.
En l’espèce, une convention d’occupation précaire avait été conclue sur des locaux de stockage entre deux sociétés.
A la suite d’un dégât des eaux dont la cause est indéterminée, la société occupante du local et son mandataire judiciaire au redressement de cette société ont assigné la société propriétaire et son assureur en indemnisation de leurs préjudices.
La cour d’appel compétente a retenu que le préjudice résultant du dégât des eaux dans le local caractérisait un manquement de la société propriétaire à son obligation de délivrance prévue par l’article 1719 du Code civil au titre duquel « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’une stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ». La Cour d’appel a donc condamné la société propriétaire à payer des dommages et intérêts à la société occupante. La société propriétaire s’est alors pourvue en cassation.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en jugeant que les conventions d’occupation précaire n’étant pas des baux (position résultant de son arrêt du 19 novembre 2014, n°13-20.089), l’article 1719 du Code civil ne s’applique pas aux conventions d’occupation précaire. La société propriétaire n’est donc pas tenue d’une obligation de délivrance au titre de la convention d’occupation précaire, celle-ci n’étant régie que par les prévisions contractuelles des parties.