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8 juillet 2024

Copropriété : l’interruption du délai de forclusion s’étend aux demandes subsidiaires

Par un arrêt du 4 juillet 2024 publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que le recours en annulation, en son entier, d’une assemblée générale de copropriétaires interrompait le délai de recours en annulation de certaines résolutions adoptées lors de cette assemblée générale.

L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en son deuxième alinéa que :

« Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »

L’article 2241 du Code civil prévoit en son premier alinéa que :

« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »

En l’espèce, un copropriétaire avait assigné, le 18 août 2016, le syndicat des copropriétaires en annulation, en son entier, de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 21 juin 2016 et dont le procès-verbal lui avait été notifié le 8 juillet 2016.

Ce copropriétaire avait ensuite présenté, par conclusions additionnelles formées le 27 septembre 2017, une demande subsidiaire en annulation de certaines résolutions adoptées lors de cette assemblée générale.

Pour déclarer irrecevables les demandes en annulation de ces résolutions, la cour d’appel de Paris a jugé que celles-ci reposaient sur des moyens distincts de ceux qui étaient formulés au soutien de la demande en annulation de l’assemblée générale en son entier et que par conséquent le délai de contestation prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 était expiré.

La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de Paris au motif que « si, en principe, l’interruption de la prescription [prévue à l’article 2241 du Code civil] ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première » pour juger en l’espèce que « le délai de forclusion de l’action en nullité des décisions d’assemblée générale avait été interrompu par la délivrance de l’assignation en nullité de l’assemblée générale en son entier ».

Cass. ,  3ème Civ. , 4 juillet 2024, n° 22-24.060

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