Dans un arrêt rendu au fond le 6 mai 2021, la Cour d’appel de Versailles s’est prononcée sur la question de l’exigibilité des loyers pendant la période de fermeture administrative du premier confinement.
Dans cette affaire, le preneur d’un local situé dans un centre commercial a notamment invoqué la destruction de la chose louée (article 1722 du Code civil) et la force majeure (article 1218 du Code civil) pour contester l’exigibilité du loyer pendant la période susvisée.
La Cour d’appel a écarté ces deux moyens pour les motifs suivants :
- – la destruction de la chose louée, au motif qu' »il n’est pas contesté qu’en l’espèce le bien loué n’est détruit ni partiellement ni totalement ; il n’est davantage pas allégué qu’il souffrirait d’une non-conformité, l’impossibilité d’exploiter du fait de l’état d’urgence sanitaire s’expliquant par l’activité économique qui y est développée et non par les locaux, soit la chose louée en elle-même. L’impossibilité d’exploiter durant l’état d’urgence sanitaire est de plus limitée dans le temps, ce que ne prévoit pas l’article 1722 du Code civil, lequel ne saurait être appliqué en l’espèce« . [passages surlignés par nos soins]
- – la force majeure, au motif que « le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure ».
Cette décision de Cour d’appel, en ce qu’elle a rejeté le fondement de l’article 1722 du Code civil, est à rapprocher d’une décision du Tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 23 mars 2021 qui a retenu une solution opposée à cet égard.
CA de Versailles, 6 mai 2021, n° 19/08848