Dans un arrêt rendu en référé le 1er décembre 2021, la Cour d’appel de Paris a considéré que l’article 1722 du Code civil (destruction de la chose louée) constituait une contestation sérieuse de l’obligation de paiement du loyer pendant la période de fermeture administrative correspondant au premier confinement.
Dans cette affaire, le preneur était l’ exploitant d’un restaurant et a invoqué l’article 1722 du Code civil (destruction de la chose louée) pour contester l’exigibilité du loyer pendant la période de fermeture administrative comprise entre le 17 mars 2020 et le 15 juin 2020.
La Cour d’appel a réservé, en référé, un accueil favorable à la prétention du preneur en considérant que :
« l’impossibilité d’exploiter les lieux et d’en jouir conformément à leur destination dont se prévaut entre autre la société locataire relève de la perte de la chose louée au sens de l’article 1722 du code civil, laquelle peut s’entendre d’une perte matérielle mais également d’une perte juridique, notamment en raison d’une décision administrative, et peut être totale ou partielle, la perte partielle pouvant s’entendre de toute circonstance diminuant sensiblement l’usage de la chose louée ».
Elle estime ainsi que la société preneuse « a subi une perte à tout le moins partielle de la chose louée puisqu’elle n’a pu ni en jouir ni en user conformément à sa destination essentielle pendant la période courant du 17 mars 2020 au 15 juin 2020 », tout en précisant que « l’absence de toute faute du bailleur [était] indifférente ».
Plusieurs autres décisions du juge des référés de la Cour d’appel de Paris ont appliqué une position similaire, à savoir que l’article 1722 du Code civil (destruction de la chose louée) constitue une contestation sérieuse de l’obligation de paiement du loyer dans le contexte de la crise sanitaire (Cour d’appel de Paris 7 mai 2021 20/15102, Cour d’appel de Paris 12 mai 2021 20/17489, Cour d’appel de Paris 2 juin 2021 20/17808, Cour d’appel de Paris, 30 juin 2021 20/15566, Cour d’appel de Paris, 8 juillet 2021, 21/02296, Cour d’appel de Paris, 29 septembre 2021, 21/00544, Cour d’appel de Paris, 21 octobre 2021, 21/03719, Cour d’appel de Paris, 5 novembre 2021, 21/05647)
CA de Paris, 1er décembre 2021, n° 21/01632