Par un arrêt rendu au fond le 13 avril 2022, la Cour d’appel de Paris a écarté l’application de l’article 1722 du Code civil, invoqué par le preneur pour se soustraire au paiement d’une indemnité d’occupation.
Dans cette affaire, le preneur, exploitant d’un commerce de prêt-à-porter, a invoqué pour contester son obligation de paiement d’une indemnité d’occupation pendant les périodes de confinement, la destruction de la chose louée sur le fondement de l’article 1722 du Code civil.
La Cour d’appel de Paris :
– après avoir rappelé que : « l’article 1722 est applicable au cas où, sans qu’il y ait eu détérioration matérielle, le preneur s’est trouvé, par suite des circonstances, dans l’impossibilité de jouir de l’immeuble, d’en faire usage conformément à sa destination » ;
– a écarté l’application de l’article 1722 du Code civil au motif que : « l’état d’urgence sanitaire et les mesures générales de confinement prises par l’autorité administrative au cours des années 2020 et 2021, ne sont pas de nature à entraîner la perte partielle de la chose louée, s’agissant de mesures générales ne privant pas les professionnels de la jouissance du bien loué, avec possibilité d’y effectuer des travaux d’entretien ou de rénovation, ou diverses tâches de gestion, même si ces mesures restrictives de circulation du public ont nécessairement eu un impact négatif sur l’activité commerciale ».
Nous relevons toutefois que la Cour d’appel semble nuancer la portée de sa décision, en précisant que le preneur n’a pas invoqué de « mesure de fermeture administrative de son commerce ».
Cette décision peut-être rapprochée d’autres décisions au fond du Tribunal judicaire de Paris écartant l’application de l’article 1722 du Code civil (par exemple, TJ de Paris, 28 octobre 2021, n°16/13087 et TJ de Paris, 20 janvier 2022, n° 20/06670), étant précisé que la Cour d’appel de Paris, en référé, a adopté une position contraire à ces décisions en considérant que le preneur a « subi une perte partielle de la chose louée puisqu’[il] n’a pu ni jouir de la chose louée ni en user conformément à sa destination pendant les périodes de fermeture administrative . » (CA de Paris, 30 mars 2022, n°21/16710).
CA de Paris, 13 avril 2022, n°17/00655