Par un arrêt du 25 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que l’interdiction de mise en œuvre des sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux, prévue par l’article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, s’applique aux garanties à première demande régies par l’article 2321 du Code civil.
Pour mémoire, l’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, a interdit, du 17 octobre 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l’activité des locataires éligibles à ce dispositif cesse d’être affectée par une mesure de police administrative, la mise en œuvre de toutes sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux.
En l’espèce, le preneur d’un bail commercial, invoquant la fermeture de son commerce du fait des restrictions sanitaires décidées par les pouvoirs publics afin de lutter contre l’épidémie de covid-19, a cessé de verser les loyers. Le bailleur a alors demandé à la banque ayant remis une garantie à première demande afin de garantir le paiement des loyers, de lui régler le montant de la garantie.
Le locataire a assigné le bailleur et la banque afin qu’il soit interdit à cette dernière de procéder au paiement de la somme garantie, en se prévalant des mesures de protection prévues à l’article 14 de la loi précitée.
Le juge des référés puis la Cour d’appel compétente, tenant notamment compte de ce que les sommes dues étaient inférieures au montant de la garantie, ont jugé que la mise en œuvre de cette garantie violait les dispositions de l’article 14 précité et constituait un abus manifeste du bénéficiaire, de telle sorte que le garant n’était, de ce fait, pas tenu à son paiement.
La Haute Juridiction a confirmé la position de la Cour d’appel compétente et rejeté le pourvoi du bailleur, en relevant que cette dernière a « exactement relevé, par motifs propres et adoptés, que la garantie à première demande constituait une sûreté personnelle régie par l’article 2321 du code civil » et qu’elle a donc « pu en déduire que sa mise en œuvre, en violation des dispositions de l’article 14 de la loi précitée, constituait un trouble manifestement illicite ».