Dans un jugement rendu le 28 octobre 2021, le Tribunal judiciaire de Paris a écarté tous les moyens invoqués par le preneur, en ce compris l’article 1722 du Code civil (destruction de la chose louée), pour contester son obligation de paiement au titre du bail dans le contexte de la crise sanitaire.
Dans cette affaire, le preneur l’exploitant d’un commerce de coiffure, esthétique, parfumerie, a invoqué, pour se soustraire à son obligation de paiement d’une indemnité d’occupation et de charges locatives, plusieurs moyens juridiques à savoir, la destruction de la chose louée (article 1722 du Code civil), la force majeure (article 1218 du Code civil), le manquement du bailleur à son obligation de délivrance (article 1719 du Code civil) et le fait du prince.
Le Tribunal judiciaire de Paris a écarté tous les moyens ainsi invoqués pour les motifs suivants :
- la destruction de la chose louée, au motif que « l’impossibilité d’exploiter les locaux pris à bail par [le preneur] du fait des mesures administratives adoptées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire résulte de la nature de l’activité exercée dans les lieux loués et non de la chose louée elle-même » ;
- la force majeure, au motif qu' »il est toutefois de principe que le débiteur d’une somme obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure » ;
- un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, au motif que « le trouble de jouissance dont [le preneur] se prévaut, du fait de la fermeture administrative de son commerce imposée par les mesures législatives et règlementaires de lutte contre la propagation de la pandémie de covid-19, n’est pas garanti par le bailleur » ;
- le fait du prince, au motif que « le fait du prince, pas plus que la force majeure, ne saurait justifier que [le preneur] ne s’acquitte pas des sommes d’argent dont elle est redevable à l’égard [du bailleur] ».
Si ce jugement s’inscrit dans la continuité de nombreuses autres décisions portant sur tout ou partie des moyens susvisés, certains juges du fond ont adopté une position contraire, en retenant l’application de l’article 1722 du Code civil (destruction de la chose louée) pour autoriser le preneur à se soustraire de son obligation de paiement du loyer pendant les périodes de fermeture administrative liées à la crise sanitaire (TJ La Rochelle, 23 mars 2021, n°20/02428, TJ de Toulouse, 1er juillet 2021, n°21/02415)
TJ de Paris, 28 octobre 2021, n°16/13087