Sont recevables les moyens nouveaux soulevés après l’expiration du délai réglementaire de deux mois prévu à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme lorsque – eu égard aux circonstances de l’espèce – ces moyens sont fondés sur des éléments justifiant que le juge fixe lui-même la date de cristallisation.
Dans cette affaire, le Conseil d’État commence par rappeler que si le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction est, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, tenu d’informer les parties de l’irrecevabilité de leurs moyens nouveaux, il peut fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s’il estime que les circonstances de l’affaire le justifient.
Le Conseil d’État précise que le magistrat est tenu de fixer la date de cristallisation des moyens lorsque le moyen soulevé est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai réglementaire de deux mois et est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.
En l’espèce, les juges relèvent que les requérants n’avaient pu disposer des pièces du dossier dont ils avaient sollicité la communication à plusieurs reprises qu’après une enquête diligentée par le tribunal, et qu’ils n’avaient par conséquent pas été en mesure d’invoquer des moyens nouveaux avant la date de cristallisation.
Ainsi, le Conseil d’État retient que les juges de première instance ayant écarté comme irrecevables les moyens nouveaux sans rechercher s’ils étaient fondés sur des circonstances de fait ou de droit empêchant les parties de les invoquer plus tôt, commettent une erreur de droit.