Le ministre de l’économie et des finances a récemment été interrogé, au Sénat, sur la qualification juridique des dark stores et des dark kitchens au sens du droit de l’urbanisme, ainsi que sur les moyens d’action des maires afin d’encadrer l’installation de ces nouvelles activités.
Dans la réponse ministérielle publiée le 15 février 2023, Roland Lescure indique que ces activités feront l’objet d’une nouvelle régulation, au sein d’un « arrêté à paraître dans les prochains jours » (cet arrêté n’étant toujours pas paru). Plus précisément :
(i) Les dark stores seront intégrés dans la sous-destination « entrepôts », qu’ils aient ou non un point de retrait (ce dernier critère permettait jusqu’à présent de les considérer comme des commerces).
Dans ces conditions, le raisonnement du juge des référés du Tribunal administratif (TA) de Paris dans son ordonnance du 5 octobre 2022 ne serait donc pas entériné. Pour mémoire, celui-ci avait retenu comme propre à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés municipaux contestés, le moyen tiré de ce que les dark stores « correspondraient à la définition d’espace de logistique urbaine au sens du règlement du PLU de la ville de Paris » (i.e. à la destination CINASPIC).
(ii) Les dark kitchens feront l’objet d’une catégorie spécifique.
Le ministre précise que les élus locaux devront disposer d’outils pour réguler, voire interdire l’implantation des dark stores et des dark kitchens. Ainsi, ils pourront autoriser – le cas échéant sous conditions – ou interdire ces activités, dans telles ou telles zones des PLU. Par ailleurs, en cas d’achat d’un commerce pour le transformer en dark store, l’accord préalable de la commune devra être sollicité.
Enfin, le ministre rappelle que les maires peuvent déjà exercer leurs pouvoirs de police contre les éventuelles externalités négatives des dark stores, que ce soit en matière de regroupement de personnes devant un local, d’interdiction de stationnement ou même de régulation de la circulation des deux-roues servant à la livraison.
Réponse ministérielle à la question orale n° 0259S, JO Sénat du 15 février 2023, p. 1039