Un arrêté du 28 novembre 2023, paru au Journal officiel du 10 décembre 2023, est venu modifier l’arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d’actions de réduction des consommations d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire.
Objectifs de réduction de la consommation d’énergie finale
Pour mémoire, le « décret tertiaire » – pris en application de l’article L. 174-1 du Code de la construction et de l’habitation – prévoit que les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments à usage tertiaire visés par cette réglementation doivent atteindre, pour chacune des années 2030, 2040 et 2050, les objectifs suivants en matière de consommation d’énergie finale :
- soit un niveau de consommation d’énergie finale réduit, respectivement, de 40 %, 50 % et 60 % par rapport à une consommation énergétique de référence (approche « valeur relative ») ;
- soit un niveau de consommation d’énergie finale fixé en valeur absolue, en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de leur catégorie (approche « valeur absolue »).
Un arrêté du 10 avril 2020, aussi connu sous le nom d’ « arrêté méthode », était venu définir les modalités de calcul de réduction des consommations d’énergie ainsi que les dispositions prévues pour moduler ces objectifs de réduction. Il avait fait l’objet de plusieurs modifications, aux termes d’un premier arrêté modificatif du 24 novembre 2020 dit « arrêté valeurs absolues I » et d’un deuxième arrêté modificatif du 13 avril 2022 dit « arrêté valeurs absolues II ».
Valeurs absolues (horizon 2030) pour certaines catégories d’activités
L’arrêté du 28 novembre 2023, qui a donné lieu à une consultation publique, constitue ainsi l’ « arrêté valeurs absolues III ». Il procède notamment à la définition des objectifs exprimés en valeurs absolues pour la première décennie (horizon 2030) pour les catégories d’activités suivantes :
- l’hébergement touristique de courte durée (auberge de jeunesse, centre sportif, colonies de vacances, gîte d’étape et refuge de montagne) ;
- l’hôtellerie ;
- les résidences de tourisme et villages ou clubs de vacances ;
- la restauration et les débits de boisson ;
- les salles serveurs et centres d’exploitation informatique.
Règles relatives à la qualification des catégories d’activité
L’arrêté du 28 novembre 2023 présente, dans son annexe, des éléments d’appréciation du périmètre d’activité des catégories susvisées. apporte en outre un éclairage sur la qualification des catégories d’activité non recensées, en précisant notamment qu’ « une activité qui ne serait décrite dans le périmètre d’aucune catégorie ou sous-catégorie d’activité est à rapprocher de la catégorie ou sous-catégorie d’activité qui caractérise le mieux l’activité […] ».
Il précise aussi que « certaines catégories disposent d’une sous-catégorie nommée “ valeur par défaut ”. Cette sous-catégorie ne peut être sélectionnée que lorsque le total des surfaces relevant de la catégorie concernée représente plus de 80 % de la surface déclarée de l’entité fonctionnelle. La sélection de cette sous-catégorie ne permet pas de sélectionner d’autres sous-catégories : elle induit l’affectation de la totalité de la surface de l’entité fonctionnelle assujettie sur cette seule sous-catégorie ».
Nouvelles définitions réglementaires
L’arrêté du 28 novembre 2023 remplace la définition de « propriétaire » telle que prévue initialement par l’arrêté du 10 avril 2020 (à savoir « celui qui dispose de la propriété immobilière à savoir un propriétaire unique ou une copropriété quelle que soit sa forme juridique ») par les termes suivants : « celui qui dispose de la propriété immobilière à savoir un propriétaire unique, un co-indivisaire ou un copropriétaire ».
Il précise par ailleurs qu’une « zone climatique » au sens du décret tertiaire correspond à un « regroupement de départements métropolitains » et affecte chaque département à une zone climatique déterminée.
Restriction de la notion de coût manifestement disproportionné pour certains leviers d’actions
Pour mémoire, la réglementation permet aux assujettis d’invoquer une « disproportion manifeste du coût des actions de réduction de la consommation énergétique, pour atteindre l’un des objectifs visés [par le décret tertiaire] par rapport aux avantages attendus en matière de consommation d’énergie finale […] lorsque le temps estimé de retour brut sur investissement du coût global d’un des leviers d’actions d’amélioration de la performance énergétique et environnementale des bâtiments, déduction faite des aides financières perceptibles, est supérieur » à des durées maximales fixées à l’article 11 de l’arrêté du 10 avril 2020.
A cet égard, le temps estimé de retour brut sur investissement au-delà duquel le coût de « la mise en place de système d’optimisation et d’exploitation des systèmes et équipements, visant la gestion, la régulation, et l’optimisation en exploitation des équipements énergétiques » présente un caractère manifestement disproportionné est porté à 10 ans (au lieu de 6 ans auparavant).