La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (ci-après loi « AER ») tend à faciliter et sécuriser la mise en œuvre de projets d’énergies renouvelables. A ce titre, elle modifie et complète plusieurs domaines du droit. Le présent article se concentre sur le volet environnemental des apports de la loi AER.
Concernant ses principales mesures en droit de l’environnement, la loi AER vise, d’une part, à simplifier les procédures environnementales inhérentes aux projets d’énergies renouvelables et, d’autre part, à préciser le régime contentieux de l’autorisation environnementale.
- La simplification des procédures environnementales
- Réduction des délais d’instruction pour les projets d’énergies renouvelables
L’article 7 de la loi AER prévoit une réduction des délais d’instruction pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables dans les « zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables ».
Désormais, l’article L. 181-9 du code de l’environnement fixe spécifiquement pour ces projets la durée maximale de la phase d’examen de la demande d’autorisation environnementale à un délai de trois mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. Ce délai peut néanmoins être porté à quatre mois sur décision motivée de l’autorité compétente.
Par ailleurs, à l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur doit rendre son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de quinze jours – et non plus trente – à compter de la fin de l’enquête (article 7 de la loi AER ; article L. 123-15 du code de l’environnement). Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire de quinze jours maximum peut être accordé.
- Présomption de raison impérative d’intérêt public majeur
Après de nombreux débats et hésitations, l’article 19 de la loi AER reconnait finalement une présomption de raison impérative d’intérêt public majeur (ci-après « RIIPM ») pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie. Cette présomption, qui a été validée par le Conseil constitutionnel, figure dans le nouvel article L. 411-2-1 du code de l’environnement.
Pour mémoire, la RIIPM, qui peut notamment être de nature sociale ou économique, est une des conditions d’octroi de la dérogation « espèces protégées » prévue par l’article L. 411-2, 4° du code de l’environnement. Dans la pratique, la vérification de cette condition se trouvait souvent particulièrement difficile à établir.
En effet, ces dispositions sont habituellement perçues, par les porteurs de projets, comme un frein au développement de leurs activités puisqu’elles reposent sur le principe de l’interdiction de toute activité qui porterait atteinte aux espèces animales et végétales protégées, ainsi qu’à leurs habitats.
Ainsi, si l’article L. 411-2 du code de l’environnement prévoit la possibilité de déroger à cette interdiction, ce n’est qu’à la condition d’établir simultanément et cumulativement – outre la justification du projet par une RIIPM – qu’il n’existe pas de solution alternative satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien des populations d’espèces concernées dans un état de conservation favorable.
Ces dernières conditions ne sont quant à elle pas changées. Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie devront donc encore les remplir pour qu’une dérogation « espèces protégées » soit octroyée.
En outre, un décret doit définir les conditions d’application de la présomption de RIIPM. Celles-ci devront tenir compte du type de source d’énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.
- Les précisions apportées au régime contentieux de l’autorisation environnementale
- Obligation de notification des recours contre les autorisations environnementales
L’article 23 de la loi AER, résultant d’un amendement voté par le Sénat, a modifié l’article L. 181-17 du code de l’environnement. Désormais, l’auteur d’un recours à l’encontre d’une autorisation environnementale est tenu, à peine d’irrecevabilité – et comme pour les autorisations d’urbanisme -, de notifier son recours à l’auteur de la décision et à son bénéficiaire.
Alors que des députés reprochaient aux nouvelles dispositions de l’article L. 181-17 du code de l’environnement de dissuader les requérants à agir, le Conseil constitutionnel les a déclarées conformes à la Constitution au motif qu’elles « se bornent à exiger du requérant l’accomplissement d’une simple formalité visant à assurer, suivant un objectif de sécurité juridique, que les bénéficiaires d’autorisations environnementales [soient] informés rapidement des contestations dirigées contre les autorisations qui leur sont accordées » (CC, décision n° 2023-848 DC du 9 mars 2023).
Un décret en Conseil d’Etat doit venir préciser les conditions d’application de cette nouvelle disposition.
- Obligation de régularisation des autorisations environnementales
L’article 23 de la loi AER modifie également l’article L. 181-18 du code de l’environnement concernant l’office du juge de plein contentieux lorsqu’il est saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale.
La loi AER reformule, sans en changer la substance, les 1° et 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement s’agissant des facultés du juge en matière de régularisation d’une autorisation environnementale.
Enfin l’article 23 de la loi AER précise que le refus du juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer doit être motivé.
Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables