Le consentement d’une société, bénéficiaire d’une promesse de cession de droit au bail commercial, est vicié dans le cadre de la conclusion de ladite promesse de cession dès lors qu’elle n’a pas été informée préalablement que le bailleur n’était pas propriétaire mais preneur d’un bail à construction.
En l’espèce, un preneur à bail commercial a conclu une promesse synallagmatique de cession de son droit au bail au profit d’une société, sans préciser que le bailleur au titre du bail commercial n’était pas propriétaire mais titulaire de droit réel au titre d’un bail à construction.
La société cessionnaire a assigné la société cédante en restitution de l’indemnité d’immobilisation en faisant valoir que son consentement avait été vicié par l’ignorance de ce que la société bailleresse n’était pas propriétaire du local loué mais titulaire d’un bail à construction.
La 3ème chambre civile de la Cour de cassation, dans sa décision du 16 novembre 2023, confirme l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 novembre 2021, qui avait retenu que le consentement du cessionnaire avait été vicié, en rappelant notamment que :
– l’erreur qui porte sur l’objet même du contrat entraîne la nullité de la convention alors même qu’elle serait inexcusable ;
– ni la promesse de cession de droit au bail ni le bail concerné ne mentionnaient que la bailleresse n’était pas propriétaire mais preneur à bail à construction du local concerné mais que l’origine de propriété du bailleur avait été établi postérieurement à la signature de la promesse de cession de droit au bail ; et
– le droit réel temporaire dont disposait la bailleresse sur le local affectait directement l’objet même du contrat de cession, à savoir la cession du droit au bail qui s’entend principalement du droit au renouvellement offert au preneur.