Dans une décision du 1er février 2023, le Conseil d’Etat précise qu’un permis de construire modificatif (PCM) intervenu au cours de l’instance portant sur PC initial peut être contesté par l’une des parties tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ou de délai.
Pour rappel, aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance« .
Dans l’affaire jugée, un PC en date du 13 août 2019 a été contesté devant le TA de Versailles. Un PCM a ensuite été délivré le 23 novembre 2020 et communiqué aux parties à l’instance. Les requérants ont alors contesté le PCM, par une requête distincte, enregistrée le 21 janvier 2021. Les requérants ont également contesté la légalité du PCM par un mémoire du 3 février 2021, versé aux débats dans l’instance relative au permis initial et ont ajouté, le 23 juillet 2021, à leurs conclusions dirigées contre le PC, des conclusions tendant à l’annulation du PCM.
Le TA Versailles a rejeté comme tardives les conclusions des requérants tendant à l’annulation du PCM, en considérant que :
- la contestation du PCM par une requête distincte de celle portant sur le permis initial n’était pas recevable en application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme ;
- l’introduction de cette requête manifestait la connaissance acquise par les requérants de l’existence du PCM, faisant courir à leur encontre le délai de recours, qui était donc expiré lors du dépôt de leurs conclusions aux fins d’annulation du PCM, dans le cadre de l’instance relative au PC.
Le Conseil d’Etat censure toutefois le jugement, au motif qu’il résulte des dispositions de l’article L. 600-5-2 précitées que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre une autorisation d’urbanisme sont recevables à contester la légalité de l’autorisation modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, aussi longtemps que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai.
Il ajoute que si cette contestation prend la forme d’un recours présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l’instance en cours. La circonstance qu’elle ait été enregistrée comme une requête distincte est sans incidence sur la régularité du jugement ou de l’arrêt attaqué, dès lors qu’elle a été jointe à l’instance en cours pour y statuer par une même décision.
Conseil d’Etat 1er février 2023, n° 459243, mentionné aux tables