Selon la CAA de Marseille, le délai de validité d’une autorisation d’urbanisme – suspendu pendant la procédure contentieuse introduite à son encontre devant la juridiction administrative – recommence à courir à compter de l’expiration du délai d’appel du jugement de première instance.
Aux termes de l’article R. 424-19 du code de l’urbanisme, en cas de recours contre le permis de construire, le délai de validité de trois ans de ce dernier est « suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable ».
La doctrine et la jurisprudence administratives fluctuent, s’agissant de la détermination de la date à compter de laquelle le délai de validité recommence à courir en application de cet article.
Ainsi a-t-il été alternativement retenu :
• la date de notification du jugement ou de l’arrêt (CE 10 octobre 2003, n° 242373) ;
• la date de lecture du jugement ou de l’arrêt devenu irrévocable (Rép. min. à QE n° 02015, JO Sénat du 8 novembre 2012, p. 2541 ; CAA Marseille 26 mars 2018, n° 16MA03623 ; CAA Nantes 17 novembre 2020, n° 20NT00346 ; CAA Nantes 9 juillet 2021, n° 20NT01399) ;
• l’expiration du délai d’appel ou de cassation (CAA Marseille 29 septembre 2020, n° 18MA01759 ; CAA de Douai 7 mai 2021, n° 19DA02542 ; CAA Nantes 22 novembre 2022, n° 20NT03786).
L’arrêt de la CAA de Marseille du 6 avril 2023 s’inscrit sans ambiguïté dans cette troisième hypothèse.
La Cour considère en effet que « le délai de validité de l’autorisation d’urbanisme recommence à courir pour la durée restante à compter du moment où la décision juridictionnelle revêt un caractère irrévocable », c’est-à-dire à l’expiration du délai d’appel ouvert à l’encontre du jugement rejetant le recours contre le permis de construire – et non à la date de lecture dudit jugement, comme l’ont estimé à tort les premiers juges.