Le décret fixant les seuils de puissance au-delà desquels les projets de production d’énergies renouvelables et électronucléaires sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur – au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement – est paru le 28 décembre 2023.
Pour mémoire, et selon les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, il est en principe interdit de porter atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats.
L’article L. 411-2 du même code prévoit, comme cela a été explicité par le Conseil d’Etat dans son avis du 9 décembre 2022 (voir notre article relatif à cet avis contentieux ), la possibilité de déroger à cette interdiction si trois conditions cumulatives et distinctes sont vérifiées :
- l’absence de solution alternative satisfaisante,
- le fait de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, et
- le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur (ou « RIIPM »).
Au cas présent, ce décret est pris pour l’application de l’article 19 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables et de l’article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes.
En effet, ces deux articles prévoient – respectivement pour certains projets d’énergies renouvelables et certains projets nucléaires – une présomption de satisfaction de la condition de la RIIPM si certains critères fixés par décret en Conseil d’Etat sont remplis. Le décret n°2023-1366 du 28 décembre 2023 détermine donc quels sont ces critères à vérifier pour que de tels projets puissent bénéficier d’une telle présomption.
S’agissant des catégories de projets de production d’énergie renouvelable concernées, le décret prévoit ainsi à son article 2 deux conditions cumulatives à réunir pour bénéficier de la présomption :
- la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée dépasse ou égale un seuil plancher, et
- l’objectif maximal de puissance de développement de cette source d’énergie, tel que défini par le décret de programmation pluriannuelle de l’énergie, ne doit pas être dépassé.
En ce qui concerne les projets nucléaires, l’article 3 du décret fixe également des critères (notamment de puissance thermique prévisionnelle) à vérifier afin de pouvoir bénéficier de la présomption de satisfaction de la RIIPM.
Attention, si ce décret permet de faciliter l’appréciation de la troisième condition d’obtention d’une dérogation « espèces protégées » pour certains projets, le respect des deux premières devra toujours être rigoureusement prouvés par les porteurs de projets.