Le Conseil d’État a jugé que l’autorité locale peut imposer dans un plan d’urbanisme des prescriptions ayant pour effet d’interdire la plupart des constructions nouvelles dans une zone U dès lors que ces prescriptions correspondent au parti d’urbanisme qu’elle a retenu.
Le règlement du PLU attaqué a institué des zones Ud correspondant aux villages, hameaux et groupements bâtis existants, situés en dehors de l’enveloppe urbaine du centre. Au sein de ces zones, l’article Ud 1 interdit les nouvelles constructions à usage de logements, les constructions et installations à vocation industrielle, les entrepôts non liés à une activité existante, les nouvelles exploitations agricoles, les terrains de camping ainsi que certains terrassements, tandis que l’article Ud 2, qui n’interdit pas les autres destinations de constructions, a admis sous des conditions particulières les établissements artisanaux, l’extension limitée des constructions existantes, les piscines et les annexes, les constructions nouvelles après lotissement et les bâtiments d’activités existants.
La cour administrative d’appel a jugé illégaux ces articles du règlement du PLU, en ce qu’ils auraient pour effet d’interdire la plupart des constructions nouvelles sur les terrains non construits, au motif qu’un PLU ne peut légalement fixer de règle générale ayant pour effet d’interdire la plupart des constructions nouvelles sur les terrains classés en zone U sans que cette inconstructibilité ne soit justifiée par un motif prévu par la loi. Néanmoins, le juge administratif rappelle qu’il appartient à l’autorité locale de définir les partis d’urbanisme que traduit le PLU dans le respect des dispositions du code de l’urbanisme. Le Conseil d’État juge alors que la CAA a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les prescriptions retenues par le règlement des zones Ud situées en dehors de « l’enveloppe urbaine du centre » pouvaient être légalement adoptées compte tenu du parti d’urbanisme visant à « recentrer l’urbanisation« , tel que défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables.