En application du décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 portant diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu, l’arrêté du même jour a modifié les définitions des sous-destinations « artisanat et commerce de détail » et « entrepôt » dont peuvent relever les locaux de stockage.
La première, relevant de la destination « commerce et activités de service », « recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique ».
La sous-destination « entrepôt », au sein de la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire », recouvre quant à elle « les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données ».
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté susmentionné, le Conseil d’Etat considère que :
- le principe d’intelligibilité de la norme n’est pas méconnu par ces dispositions ; ce faisant, le Conseil d’Etat précise qu’« un local de stockage ne peut relever de la sous-destination commerce que si les produits commandés sont exclusivement retirés par les seuls clients, les locaux de stockage où les retraits sont faits par d’autres que les clients, notamment des livreurs, relevant quant à eux nécessairement de la sous-destination entrepôts» ;
- les critères objectifs permettant de différencier ces locaux – leur fréquentation ou non par des livreurs exclusivement – ne méconnaissent pas les principes d’égalité et de non-discrimination ;
- ces dispositions étant « sans effet sur la possibilité d’exercer localement une activité donnée, qui dépend des choix faits, au niveau local, par les autorités compétentes dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme», les principes de liberté d’entreprendre, de liberté du commerce et de l’industrie et de liberté d’établissement ne sont pas affectés par les dispositions en cause ;
- enfin, l’arrêté n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation faute d’avoir édicté des mesures transitoires.
Compte tenu de ce qui précède, la requête dirigée contre l’arrêté du 22 mars 2023 est rejetée.