La Cour administrative d’appel de Toulouse considère que lorsque le vice non régularisable entachant le permis de construire et ayant justifié son annulation en première instance a disparu, cette autorisation est automatiquement régularisée.
Saisi d’une requête en annulation dirigée contre un permis, le TA de Nîmes a annulé ledit permis au motif qu’au jour de sa délivrance, le terrain d’assiette était enclavé.
Selon la Cour administrative d’appel, le Tribunal a pu à bon droit considérer que ce vice n’était pas régularisable à une échéance raisonnable, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, la procédure judiciaire de désenclavement du terrain litigieux, initiée depuis plusieurs années n’étant pas achevée à la date à laquelle le tribunal s’est prononcé.
Toutefois, la Cour relève que l’existence d’une servitude de passage a finalement été reconnue par un jugement du tribunal de grande instance, de sorte que les vices affectant le permis de construire ont – entre-temps – disparu.
Dans ces conditions, l’institution de cette servitude a en elle-même régularisé le permis litigieux. Partant, la Cour annule le jugement du TA et rejette la requête en annulation dirigée contre le permis.